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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-10.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.413

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant Le Péry (Haute-Savoie), Le Biot, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit de : 1 / la société Sud-Est immobilier, dont le siège social est ... à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / M. Michel Y..., 3 / Mme Y... née X..., demeurant ensemble ... à Martinet (Vendée), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait donné les locaux à bail, le 31 janvier 1977, à la société Trico Loisirs, puis, après mise en liquidation des biens de celle-ci, les avait loués, le 8 mars 1992, à une autre société à l'insu du syndic, que c'est en pleine connaissance de l'indisponibilité de ces locaux qu'il les avait donnés à bail par actes du 27 septembre et 7 octobre 1983 aux époux Y... et qu'il avait agi avec mauvaise foi, fraude et malveillance, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, M. Z... responsable du préjudice causé aux époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la société Sud Est immobilier et le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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