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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 90-81.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-81.113

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Murugiah Perumal, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 1990, qui l'a condamné à la peine de 13 mois d'emprisonnement, dont 10 mois avec sursis, pour violences volontaires avec arme sur la personne de son ex-épouse, Béatrice Z..., ainsi que sur la personne de sa fille Sandra, âgée de moins de 15 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne répond pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il ne saurait dès lors être accueilli ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 312 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours sur la personne de sa fillle et de son épouse ; " aux motifs que " Mme X... dès le lendemain (de l'agression), 7 mars, allait avec sa fille Sandra consulter deux médecins, d'abord un généraliste, puis un ophtalmologiste : le docteur Y... qui examinait Sandra constatait une conjonctivite bilatérale et des troubles de l'acuité visuelle, le tout entraînant une ITT de neuf jours à compter du 7 mars 1988 ; " le même jour Mme Z... consultait un ophtalmologiste le docteur A..., celuici constatait sur Mme Z... et sa fille Sandra l'existence d'une kératite onctuée épithéliale diffuse sur les deux yeux associée à des flaques hémorragiques au niveau de la conjonctivite palpébrale et délivrait un certificat médical prescrivant une incapacité totale de travail de sept jours ; " alors que l'incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours est un élément constitutif du délit prévu et réprimé par l'article 309 du Code pénal ; qu'en l'état de ces certificats contradictoires, et des contestations élevées par le prévenu, les juges du fond se devaient de s'expliquer sur la durée de l'incapacité totale de travail qu'aurait entraînée pour Mme Z... et sa fille Sandra les violences reprochées au prévenu " ; Attendu que selon la prévention, les violences imputées à X... ont été commises avec arme ; qu'il ne saurait dès lors être fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par application de l'article 309 alinéa 2 du d Code pénal, condamné le susnommé à 13 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-11-26 | Jurisprudence Berlioz