Cour de cassation, 18 janvier 1995. 92-18.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.103
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière (SCI) des Abers, dont le siège social est ... à Viry-Châtillon (Essonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la commune de Roscoff, représentée par son maire, demeurant à Roscoff (Finistère), rue Edouard Corbière, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino,, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCI des Abers, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Roscoff, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société civile immobilière des Abers (SCI), locataire suivant un acte notarié en date des 16 et 31 août 1990, comportant promesse de vente, d'un terrain appartenant à la commune de Roscoff sur lequel était édifié un bâtiment à usage d'ateliers relais de marée, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 1992), statuant en référé, de constater la résiliation du contrat et d'ordonner son expulsion, faute de paiement des loyers à la suite d'un commandement visant la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge des référés est compétent pour statuer sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile en cas d'incident relatif à des voies d'exécution d'un jugement ou d'un autre titre exécutoire ;
qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la demande de la commune de Roscoff tendait à voir constater la résolution de plein droit du contrat de bail notarié conclu avec la SCI des Abers et à ordonner l'expulsion de cette dernière, mais non à entendre statuer sur un incident relatif à une voie d'exécution ;
qu'en se déclarant, dès lors, saisie d'une difficulté d'exécution au sens du texte précité, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige dont elle était saisie, violant les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et a violé, par fausse application, l'article 811 précité du même code ; 2 ) que, par voie de conséquence, en ordonnant l'expulsion de la SCI des Abers sans constater l'urgence et sans justifier de l'absence de contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat prévoyait expressément que le preneur prenait les lieux dans l'état où ils se trouvaient au moment de son entrée, la cour d'appel, qui, statuant en application des stipulations du bail attribuant compétence au juge des référés pour constater la résiliation du contrat, n'avait pas à relever l'urgence, a, sans trancher une contestation sérieuse, légalement justifié sa décision en retenant que n'étaient contestés ni le défaut de paiement des loyers, ni la régularité du commandement, ni le fait que la SCI des Abers n'avait pas régularisé sa situation dans le mois du commandement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI des Abers, envers la commune de Roscoff, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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