Cour d'appel, 06 juin 2014. 13/04496
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/04496
Date de décision :
6 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 06 JUIN 2014
(n° 2014- , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04496
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 07/04883
APPELANTE
SAS TOYOTA FRANCE SAS
agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
Assistée par Me Hélène THIERRY de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R 175
INTIMES
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [Y] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentées par Me Françoise ELLUL-GREFF de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE
Assistées par Me Tatiana SAVARY, de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau de l'ESSONNE
SAS AUTOMOBILES DE [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
Assistée par Me Christine BORDET, avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 11 avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du Code de procédure Civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame Françoise MARTINI, conseillère
Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffier.
----------------------
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
M et Mme [Y] ont commandé le 2 décembre 2004 un véhicule neuf de marque TOYOTA Land Cruser au prix de 38 100 euros auprès du garage MORSANG AUTOMOBILES, concessionnaire TOYOTA sous l'enseigne AUTOMOBILES DE [Localité 4].
Le véhicule a été livré le 19 janvier 2005. Lors de sa révision le 19 janvier 2006 aucune anomalie n'a été constatée , mais ayant remarqué une corrosion importante du soubassement du véhicule et de pièces situées dans le compartiment moteur en février 2006 les époux [Y] ont sollicité une expertise amiable diligentée au contradictoire de toutes les parties en juin 2006 qui a confirmé l'existence de ces désordres et l'expert a préconisé l'application d'un produit anti-corrosion. Les époux [Y] ont demandé un échange de véhicule qui a été refusé par la société TOYOTA FRANCE. Les époux [Y] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 9 février 2007 au contradictoire du vendeur assigné au fond le 14 juin 2007. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société TOYOTA FRANCE le 14 mars 2008. L'expert a conclu le 18 janvier 2010 à l'existence d'un vice caché en raison d'une corrosion survenue avant la vente et ayant pour origine une exposition au sel de mer soit pendant le transport maritime du véhicule en provenance du Japon, soit pendant son stockage avant sa livraison au garage du vendeur.
Par jugement en date du 7 décembre 2012 le tribunal de grande instance d'Evry a prononcé la résolution de la vente du véhicule TOYOTA pour vices cachés à l'encontre de la société AUTOMOBILES DE [Localité 4], condamné le garage au remboursement du prix de vente soit 38 100 euros, dit que M et Mme [Y] devront restituer le véhicule après paiement de cette somme, déclaré l'action récursoire en garantie des vices cachés contre la société TOYOTA FRANCE introduite par assignation du 26 janvier 2011 recevable et bien fondée et condamné la société TOYOTA FRANCE à garantir le garage des condamnations prononcées contre lui.
La société TOYOTA FRANCE a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2013 et dans ses conclusions signifiées le 30 mai 2013 elle demande à la cour de dire l'action en garantie de la société AUTOMOBILES DE [Localité 4] irrecevable comme prescrite pour n'avoir pas été introduite à bref délai et en toute hypothèse dans le délai de deux ans, subsidiairement d'infirmer le jugement et de juger que la preuve du vice caché n'est pas rapportée et très subsidiairement que les époux [Y] ne justifient pas de leur préjudice tant dans son principe que dans son quantum.
Elle soutient que :
-sur la recevabilité de la demande en garantie :
le garage ne peut prétendre ignorer le vice après l'assignation au fond par les époux [Y] du 14 juin 2007 qui constitue le point de départ du bref délai lequel n'a fait l'objet d'aucune interruption , cependant il n'a assigné la société TOYOTA FRANCE en garantie que le 26 janvier 2011,
-sur le fond:
l'origine des désordres n'a pas été établie avec certitude par les opérations d'expertise, l'expert a affirmé que la corrosion par un élément exogène provenait de la présence de sel marin au vu des éléments fournis par le LNE qui n'a pas recherché la présence de férocyanure de sodium, alors que l'expert précise lui-même que la corrosion peut parfaitement provenir du sablage des routes, ce qui ne permet pas de caractériser l'antériorité de la corrosion à la vente en décembre 2004.
La société AUTOMOBILES DE [Localité 4] a conclu le 18 juillet 2013 et sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la garantie de la société TOYOTA FRANCE et subsidiairement le débouté des demandes des époux [Y] .
Elle soutient que :
-sur la recevabilité de son appel en garantie:
le vice n'a été révélé que par l'expertise déposée le 18 janvier 2010 et les conclusions du garage le 2 novembre 2010 et la société TOYOTA a participé aux opérations d'expertise déclarées communes le 14 mars 2008, puis aux pourparlers postérieurs au dépôt du rapport,
-sur le fond:
l'expert a conclu à un vice caché antérieur à la livraison au vu de l'absence de cyanure dans les analyses du LNE alors que ce dernier ne pouvait procéder à la recherche de cet élément qui ne lui était pas demandée, mais rien ne prouve qu'il s'agit de sel de mer et non de sel de sablage provenant de l'utilisation du véhicule postérieurement à la vente.
Dans leurs conclusions signifiées le 16 août 2013 les époux [Y] demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de l'article 1645 du code civil et de leur accorder 10 000 euros pour la privation du véhicule outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que la société TOYOTA FRANCE sera tenu à garantie également du chef de cette condamnation.
Ils soutiennent que :
-les discussions amiables entre les parties dont la société TOYOTA FRANCE ont également interrompu le délai de prescription, TOYOTA devant dès le départ intervenir volontairement dans la procédure au fond,
-l'expert retient une corrosion par chlorure de potassium survenue avant la vente et évolutive et peu importe l'origine de la corrosion par sel de mer ou sel de sablage puisque compte tenu de son caractère progressif et de l'importance de la corrosion sur un véhicule neuf le vice était antérieur à la vente et alors que le véhicule est garanti contre la corrosion,
-ils forment un appel incident et sollicitent l'indemnisation à hauteur de 10 000 euros des préjudices complémentaires subis (privation de vacances, prêt de véhicule et immobilisation forcée du véhicule litigieux).
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la résolution de la vente pour vices cachés:
Considérant qu'en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus;
qu'en l'espèce l'expertise judiciaire du véhicule litigieux comme les deux rapports d'analyse effectués par le LNE à la demande de la société TOYOTA FRANCE établissent l'existence d'une corrosion des pièces examinées par un élément exogène qui s'est avéré être du chlorure de sodium,
que pour écarter l'hypothèse d'une corrosion par sel de sablage et retenir uniquement celle d'une corrosion par sel marin, l'expert précise qu'il n'a pas été trouvé de trace de cyanure lequel entre dans la composition du ferrocyanure de sodium utilisé comme agent anti-agglomérant dans le sel de sablage de route;
que la société TOYOTA FRANCE soutient que l'absence de trace de cyanure dans les rapports du LNE n'est pas significative dès lors qu'il n'était pas demandé au LNE de le rechercher et que ce laboratoire indique que seule une analyse chimique qui n'a pas été effectuée aurait permis d'en détecter l'existence s'agissant d'un composé non identifiable avec la méthode retenue,
mais que l'expertise a mis en lumière, indépendamment de la question du caractère complet ou incomplet des analyses du LNE commandées au demeurant par la société TOYOTA FRANCE, un phénomène évolutif et anormal de corrosion préexistant à la livraison qui exclut que l'importante corrosion constatée début 2006 soit née postérieurement à l'acquisition du véhicule par les époux [Y] fin décembre 2004 et notamment qu'elle résulte de l'utilisation ponctuelle sur des routes recouvertes de sel de sablage du véhicule dont l'expert a noté le très bon état d'entretien;
que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'existence d'un vice antérieur à la vente en raison d'une corrosion anormale par chlorure de sodium;
Considérant que l'importance de la corrosion constatée par l'expert, qui affecte certains composants contenus dans le compartiment moteur, la majorité des éléments du train roulant avant, des arbres de transmission, l'essieu arrière, la ligne d'échappement et le châssis en zones ponctuelles et nécessite des réparations évaluées à 13 000 euros, soit plus du tiers du prix d'achat du véhicule vendu neuf, constitue un vice caché puisqu'une telle corrosion dont le caractère évolutif a été établi aurait dissuadé les époux [Y] de faire l'acquisition de ce véhicule vendu à l'état neuf;
que c'est donc à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution de la vente en application des dispositions de l'article 1644 du code civil et condamné la société AUTOMOBILES DE [Localité 4] à rembourser le prix d'achat du véhicule soit la somme de 38 100 euros;
que c'est également par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a débouté M et Mme [Y] de leur demande en dommages-intérêts complémentaires; que la cour relève qu'en cause d'appel les époux [Y] ne produisent pas davantage d'éléments de preuve à l'appui de ce chef de demande;
Sur la demande en garantie formée par la société AUTOMOBILES DE [Localité 4] à l'encontre de la société TOYOTA FRANCE:
Sur la recevabilité:
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1648 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 17 février 2005 applicable au contrat de vente conclu le 24 décembre 2004, l'action en garantie résultant des vices rédhibitoires devait être intentée à bref délai selon la nature des vices et les circonstances de la cause;
qu'en toute hypothèse ce délai ne peut courir avant la connaissance certaine du vice par l'acquéreur qui se situe en l'espèce au jour de la notification du rapport d'expertise soit le 18 janvier 2010;
que l'assignation en intervention forcée de la société TOYOTA FRANCE par la société AUTOMOBILES DE [Localité 4] par acte des 25 et 26 janvier 2011 ne peut être considérée comme tardive dès lors que , comme l'a justement relevé le tribunal, des pourparlers et tentatives d'accord amiables auxquels était associée la société TOYOTA FRANCE sont intervenus pendant cette période;
que c'est donc à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la demande en garantie formée par la société AUTOMOBILES DE [Localité 4] à l'encontre de la société TOYOTA FRANCE;
Sur le fond:
Considérant que les opérations d'expertise ont révélé que le vice affectant le véhicule était antérieur à sa livraison au garage du vendeur de sorte que le jugement qui a condamné la société TOYOTA FRANCE qui a livré le véhicule litigieux à son concessionnaire à garantir la société AUTOMOBILES DE [Localité 4] sera confirmé de ce chef;
Vu l'article 700 du code de procédure civile;
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire:
-Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
-Condamne in solidum la société AUTOMOBILES DE [Localité 4] et la société TOYOTA FRANCE à payer à M [P] [Y] et à Mme [S] [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-Déboute les parties du surplus de leurs autres demandes;
-Condamne in solidum la société AUTOMOBILES DE [Localité 4] et la société TOYOTA FRANCE aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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