Texte intégral
Ordonnance n° 23/562
N° RG 23/00600 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I25C
J.L.D. NIMES
07 juin 2023
[D]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 JUIN 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 mai 2023 notifié le 17 mai 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 mai 2023, notifiée le même jour à 10h40 concernant :
M. [K] [D]
né le 01 Octobre 2003 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 26 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 5 juin 2023 à 17h13, enregistrée sous le N°RG 23/2831 présentée par M. [K] [D] aux fins de mise en liberté ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juin 2023 à 12h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [D] le 07 Juin 2023 à 16h42 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des [Localité 2], régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [K] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [K] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] [D] a reçu notification le 17 mai 2023 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du 15 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Après sa levée d'écrou intervenue le 24 mai 2023, à 6h44, et après qu'il ait refusé d'embarquer dans le vol prévu pour faire exécuter sa mesure d'éloignement, il lui a également été notifié, à 10h40 son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le même jour.
Par requête du 25 mai 2023, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2023, à 18h12, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 30mai 2023
Par requête du 7 juin 2023, Monsieur [K] [D] a demandé la main levée de sa mesure au juge des libertés et de la détention de Nîmes et ce dernier par ordonnance du 7 juin à 12h25 a rejeté sa demande.
Monsieur [K] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 juin 2023, à 16h42.
Sur l'audience, [K] [D] indique que :
- il n'est pas parvenu à récupérer son passeport la dernière fois,
il veut pouvoir partir seul ou sinon aller chez sa tante (il produit une attestation et un justificatif de domicile de cette dernière avec copie de la CNI),
il a vécu longtemps chez sa tante (placement),
- son patron lui offre également de l'héberger,
- il ignorait qu'il devait exécuter une OQTF à la sortie de prison, et la PAF l'attendait,
- il explique par rapport à son épaule qu'il doit porter une attelle deux semaines, mais il réclamé une consultation médicale depuis plusieurs jours et n'en a toujours pas bénéficié,
- il veut résoudre les indemnités qu'on lui doit au titre d'un accident du travail dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, alors qu'il était en règle,
- il n'en peut plus du centre de rétention, il ne s'est jamais trouvé dans pareille situation.
Son avocat soutient que :
- le retenu a communiqué son passeport, raison pour laquelle il a fait une requête,
- le retenu présente des garanties de représentation.
Monsieur le Préfet des [Localité 2] n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [K] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [K] [D] demande le bénéfice d'une assignation à résidence. Cette demande est recevable.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] [D] :
Monsieur [K] [D], présent irrégulièrement en France produit désormais un passeport. Il produit également des éléments relatifs à son hébergement, son activité professionnelle. Toutefois, au regard des condamnations pénales de Monsieur [K] [D], pour des faits de trafic de stupéfiants en récidive, de proxénétisme aggravé et de son absence de démarches pour régulariser sa situation antérieurement, il y a lieu de considérer que l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [K] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [K] [D], pour notification au CRA
Me Romain FUGIER, avocat
M. Le Préfet des [Localité 2]
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment