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Cour de cassation, 15 juin 1995. 94-41.057

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.057

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société à responsabilité limitée PCP Confection féminine -APARASPORT-, dont le siège est 16, rue E. Marcel, Paris (2e), 2 / la société à responsabilité limitée F. Confection féminine, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de Mme C... Gay, demeurant Le Manoir de la Petitière, Le Grais, La Ferté-Macé (Orne), 2 / de M. Richard A..., demeurant chemin de Chaillol, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 3 / de M. Francis Z..., demeurant ... (8e), 4 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., La Baule (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société PCP Confection féminine et de la société Willy F. Confection féminine, de la SCP Gatineau, avocat de Mme B... et de MM. A..., Z... et Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que quatre représentants de commerce, Mme B..., MM. A..., X... et Z..., ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir l'indemnisation de leur licenciement, pour défaut de cause réelle et sérieuse, par les sociétés Willy F confection féminine et PCP ; que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société PCP, et, avant-dire droit sur le fond, ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité de clientèle éventuelle ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Willy F fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1994) d'avoir déclaré recevable l'appel formé à son encontre par les salariés, alors, selon le moyen, que ne tranche pas une partie du principal la décision qui, en son dispositif, se borne à ordonner une mesure d'expertise ; qu'en l'espèce, dans l'instance l'opposant aux salariés, le jugement entrepris s'est borné dans son dispositif à ordonner, avant-dire droit sur le fond, une expertise ayant pour objet de déterminer les commissions et l'indemnité de clientèle dues à chacun des salariés ; que, dès lors, en déclarant l'appel recevable, la cour d'appel a violé l'article 544, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le capital des sociétés Willy F et PCP était détenu par des personnes ayant des liens familiaux étroits, qu'elles avaient en fait une direction ainsi qu'un objet communs et qu'elles constituaient les éléments indissociables d'un même groupe ; que, de ces énonciations, dont il ressort que l'objet des demandes des salariés contre les deux sociétés était indivisible, la cour d'appel a exactement déduit que la décision déférée, ayant tranché une partie du principal en ordonnant la mise hors de cause de la société PCP, était immédiatement susceptible d'appel à l'égard de la société Willy F ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les sociétés Willy F et PCP font grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de statuer sur le principe du droit des salariés à une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'elle sollicitait dans ses conclusions d'appel, par voie d'appel incident, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait admis le principe du droit des salariés à une indemnité de clientèle ; que, dès lors, en déclarant qu'elle n'était pas saisie d'autre demande que celles sur lesquelles elle a exclusivement statué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des dispositions combinées des articles 4, 954 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement entrepris ayant ordonné une mesure d'expertise sur le montant de l'indemnité de clientèle éventuellement due aux représentants, sans se prononcer dans son dispositif sur leur droit au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a décidé, sans encourir les griefs du moyen, que cette question de fond, qui faisait l'objet de l'expertise ordonnée par les premiers juges, relevait de leur appréciation ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme B..., MM. A..., X... et Z... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 14 232 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Willy F confection féminine et la société PCP aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer la somme de dix mille francs à Mme B..., MM. A..., X... et Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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