Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
ac
N° 2023/ 408
N° RG 20/01295 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQHA
[X] [R] [P] [N]
C/
[J] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre VARENNE
la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00804.
APPELANT
Monsieur [X] [R] [P] [N]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIME
Monsieur [J] [D]
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Cédric BIANCHI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE substituée par Me Elodie NESA, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
[J] [D] est propriétaire d'un fonds situé [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Au terme d'un acte de donation-partage en date du 8 septembre 1971, une servitude de passage a été instituée au bénéfice du fonds de l'auteur de [J] [D].
Suivant acte rectificatif en dates des 17 et 21 juin 1983, il est précisé que le fonds dominant est constitué des parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 5] (désormais [Cadastre 18] et [Cadastre 7]) et [Cadastre 6] et de la parcelle cadastrée section [Cadastre 17] (désormais [Cadastre 2]) au bénéfice du fonds [D].
Par acte authentique du 11 décembre 2000 [X] [N] a acquis une propriété sur les parcelles cadastrées Section [Cadastre 14] à [Cadastre 2], [Adresse 15], situées en aval des parcelles appartenant à [J] [D].
Suivant acte d'huissier du 8 février 2017 [J] [D] a fait assigner [X] [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de rétablissement du libre passage sur toute l'assiette de la servitude de passage telle que localisée dans l'acte de partage du 8 septembre 1971 et l'acte rectificatif des 17 et 21 juin 1983, et à la dépose des ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude de passage sous astreinte.
Par jugement du 9 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Grasse a débouté [X] [N] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive de la servitude conventionnelle de passage, l'a débouté de la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive du mode d'usage de la servitude conventionnelle de passage, l'a condamné au rétablissement du libre passage sur toute l'assiette de la servitude conventionnelle de passage telle que stipulée à l'acte de donation-partage du 8 septembre 1971 et acte rectificatif des 17 et 21 juin 1983, l'a condamné à déposer à ses frais le portail, le muret de pierres, la haie vive de cyprès, la clôture grillagée et le mur de clôture implantés sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification du jugement, a rejeté les demandes indemnitaires, a condamné [X] [N] à payer à Monsieur [J] [D] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, aux motifs que [X] [N] ne rapporte pas la preuve de l'extinction de la servitude de passage pour non usage trentenaire sur son fonds, qu'il n'est pas établi que les propriétaires du fonds dominant auraient accepté une réduction de l'assiette de la servitude.
Par acte du 27 janvier 2020 [X] [N] a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 l'appelant demande à la cour de :
- Réformer le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Grasse ;
- Recevoir l'appelant en sa fin de non-recevoir à l'encontre de l'intimé,
- Recevoir l'appelant en sa demande de prescription extinctive trentenaire à l'encontre de Monsieur [J] [D] ;
- Débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes,
- Ordonner que l'Arrêt à venir constatant l'extinction de la servitude par non usage grevant les parcelles [Cadastre 16] et [Cadastre 5] devenues parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 7] aujourd'hui cadastrées section [Cadastre 14] et [Cadastre 1] sera publié au service de la publicité foncière,
- Condamner l'intimé à une somme de 15.000 € de dommages et intérêts.
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'allocation de dommages et intérêts de l'intimé.
- Condamner l'intimé au paiement d'une somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens de 1er ressort et d'appel en ce compris le coût du constat de Me [I] huissier en date du 3 juin 2017,
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir:
- qu'il rapporte la preuve du non-usage car [J] [D] dispose d'une autre voie d'accès carrossable ;
- que le constat d'huissier dressé à la demande de l'intimé le 3 novembre 2016 démontre que ce passage n'est pas utilisé, n'étant ni carrossable et difficilement accessible à pied ;
- que les actes recognitoires postérieurs à l'acte de donation partage du 8 septembre 1971 n'ont pas interrompu la prescription, puisque que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;
- que l'aveu judiciaire n'est pas susceptible d'interrompre la prescription ;
- que le non-usage est également établi par le constat d'huissier du 3 juin 2017 et la présence d'un olivier centenaire sur l'assiette ;
- que l'extinction par non usage résulte notamment de la renonciation de l'intimé à réagir lorsque des ouvrages ont été construits sur l'assiette de la servitude en 1989 ;
- qu'il ressort du constat de Me [I] que sur la propriété [M] se trouve une construction qui est dans l'assiette de la servitude,
- qu'il est impossible d'assortir toute condamnation d'une astreinte de 500 € par jour de retard dans la mesure où il apparaît clairement à la lecture du constat de Me [I] en date du 3 juin 2017 et du constat adverse du 3 novembre 2016 qu'une partie de l'assiette de la servitude se trouve sur le fond [M] ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, l'intimé demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris ;
-REJETER tout moyen tiré de l'absence d'enclave pour éteindre la servitude conventionnelle,
- REJETER tout moyen, prétention et fins tirés de la prescription extinctive de la servitude de passage,
- CONDAMNER M. [N] au rétablissement du libre passage sur toute l'assiette de la servitude de passage telle que localisée suivant acte de partage du 8 septembre 1971 et acte rectificatif des 17 et 21 Juin 1983,
- CONDAMNER M. [N] à la dépose du portail et à la démolition du muret de pierres sis au droit du [Adresse 10] ainsi qu'à la dépose de la haie vive et de la clôture grillagée ainsi qu'à la démolition du mur de clôture, ouvrages implantés sur l'assiette de la servitude de passage,
- ASSORTIR toute condamnation d'une astreinte de 500€ par jour de retard, passé le délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir,
- REJETER toute demande reconventionnelle de M. [X] [N],
-REFORMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande en paiement de dommages intérêts et, statuant à nouveau :
- CONDAMNER M. [X] [N] au paiement d'une somme qui ne pourra pas être inférieure à 40.000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par M. [J] [D], et notamment ceux découlant du surcoût actuel de la construction projetée, du fait de la résistance abusive de M. [N],
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
- CONDAMNER M. [X] [N] au paiement de la somme de 5.000 € en applications des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER M. [X] [N] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me COHEN-GUEDJ sous sa due affirmation de droit ;
L'intimé réplique:
- que la servitude de passage a été constituée suivant acte de donation partage en date du 8 septembre 1971,
- que cet acte prévoit une servitude de passage la plus étendue, devant dès lors permettre un accès carrossable et pas seulement piétonnier ;
- que son libellé est clair et ne peut être interprété au sens de l'article 1192 du code civil ;
- que le seul usage piétonnier de cette servitude de passage suffit à arrêter la prescription,
- que l'existence de la servitude a été confirmée dans l'acte rectificatif des 17 et 21 juin 1983, dans l'acte d'acquisition de l'appelant, et dans la lettre officielle du 25 juin 2014 ;
- qu'il est démontré que M. [N] a avoué à deux reprises, depuis moins de 30 ans, qu'il avait connaissance de la servitude ;
- que le seul usage partiel ou modéré de la servitude n'anéantit pas cette dernière et n'en diminue même pas l'étendue lorsque, comme en l'espèce, le propriétaire du fonds dominant n'érige pas un obstacle permanent de nature à en diminuer l'usage ;
- que M. [N] ne rapporte pas la preuve du non-usage de la servitude, ne serait-ce qu'en passage piétonnier, depuis 30 ans,
- que s'agissant d'une servitude discontinue du fait de l'homme, la prescription trentenaire ne pourra être acquise que s'il est démontré que le dernier acte d'exercice remonte à plus de trente ans ce que ne démontre pas M. [N] dans les attestations produites ;
- que [J] [D] démontre qu'il entretient de manière courante l'assiette de la servitude par le procès verbal de constat d'huissier du 3 novembre 2016,
- que les modalités d'exercice de la servitude ont été modifiées par des actes matériels d'entraves venues réduire l'assiette de ladite servitude sans que son usage n'ait pour autant été interrompu,
- que le rétablissement est possible puisqu'il s'agit de procéder à la dépose d'une clôture constituée d'un muret surmonté d'un grillage souple ajouré et d'abattre une haie de cyprès ;
- qu'il est exclu que la dépose des ouvrages irrégulièrement implantés sur l'assiette de la servitude soient mis à sa charge, puisqu'il s'agit d'ouvrages entraînant diminution de l'usage de la servitude, lesquels doivent donc être ôtés à la charge exclusive de leur auteur et/ou propriétaires ;
- l'abus de droit de propriété de M. [N] est parfaitement caractérisé dans la mesure où ce dernier refuse, sans motif sérieux et légitime, la demande de rétablissement du libre passage sur l'assiette originelle de la servitude depuis juin 2014, alors même qu'il est informé depuis le 11 décembre 2000 de la situation de violation de la servitude ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code civil énonce que L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'espèce, les parties s'accordent sur la révocation de la clôture des débats au jour de l'audience afin de permettre à la cour de disposer des dernières écritures échangées.
La révocation de l'ordonnance de clôture sera en conséquence accueillie, les débats seront à nouveau clôturés à la date du 23 octobre 2023.
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Les articles 706 et 707 du code civil énoncent que la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.
[X] [N] soutient que l'intimé dispose d'une autre voie d'accès pour accéder à son fonds, que l'assiette de la servitude objet du litige n'est pas utilisée, qu'elle n'est pas carrossable et difficilement accessible à pied, que la présence d'un olivier centenaire conforte ce constat.
Il s'évince de l'acte constitutif de la servitude de passage conventionnelle en date du 8 septembre 1971 que celle-ci doit s'établir sur la surface « la plus étendue », sans qu'il ne soit fait mention d'un usage uniquement piétonnier ou carrossable. Les modalités de l'usage de la servitude de passage n'ont donc pas été prévues par l'acte constitutif. De sorte que les arguments avancés par l'appelant, en se fondant sur les constats d'huissiers des 3 novembre 2016 et 3 juin 2017, ne permettent pas de caractériser effectivement le non usage de la servitude, puisqu'il n'est pas démontré que les contraintes relevées empêchent tout type de passage.
La circonstance de l'existence d'une autre voie d'accès notamment carrossable ne permet pas davantage d'en conclure à l'extinction de la voie telle que prévue par l'acte du 8 septembre 1971, puisque la loi n'impose pas un usage exclusif du passage résultant de la constitution de la servitude.
Enfin l'auteur de l'appelant a dans le courrier du 27 janvier 1989 reconnu être informé du souhait de l'intimé de rendre carrossable l'assiette de la servitude.
La cour retient en conséquence que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l'extinction de la servitude de passage. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dépose des ouvrages situés sur l'assiette de la servitude de passage
L'appelant ne conteste pas aux termes de ses écritures que des ouvrages sont présents sur la servitude de passage et qu'ils sont de nature en à restreindre l'assiette. Il soutient néanmoins que la condamnation sous astreinte prononcée par le premier juge ne peut être assortie d'une astreinte en ce qu'une partie des ouvrages se situent sur le fonds de M.[M], tiers non attrait à la procédure.
La cour relève toutefois que l'appelant ne produit qu'à l'appui de ce moyen que le constat d'huissier du 3 novembre 2016 qui est insuffisant à déterminer que le portail de la propriété [M] se situe sur l'assiette de la servitude de passage.
Par ailleurs, la demande de réévaluation du montant de l'astreinte sollicitée par [J] [D] au titre de la résistance abusive sera écartée puisque les circonstances de l'espèce ne le justifient pas.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires pour abus de droit
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que [X] [N] a abusé de son droit en tant que propriétaire de contester l'usage de la servitude de passage instituée sur son fonds puis d'interjeter appel, dans une intention de nuire à [J] [D]. Le surcoût du projet de construction invoqué, et non étayé, par [J] [D] n'est par ailleurs pas établi comme résultant nécessairement du litige.
Il n'est pas d'avantage permis de considérer que l'absence de travaux sur la servitude de passage par [J] [D] ou que les modalités d'usage par celui-ci soient constitutives d'un abus de droit comme l'allègue [X] [N].
[X] [N] et [J] [D] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.
sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer la décision entreprise dans ses dispositions concernant les dépens de première instance et l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties succombant partiellement ou totalement, il conviendra en équité de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais non compris dans les dépens d'appel. Les parties seront condamnées aux dépens de l'instance d'appel à parts égales.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture des débats au 10 octobre 2023 ;
Fixe la clôture des débats au 23 octobre 2023 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Déboute [J] [D] de sa demande au titre du montant de l'astreinte,
Rejette les demandes indemnitaires présentées par les parties en cause d'appel ;
Condamne [X] [N] et [J] [D] aux entiers dépens d'appel, à parts égales ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le greffier Le président