Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-16.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.871
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme T., née F.,
2 / M. T.,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société EBH (Européenne de blanchisserie hospitalière), dont le siège est 128, rue de la Boétie à Paris (8e),
2 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est 16, boulevard des Italiens à Paris (9e),
3 / de Mme Odette S., divorcée T., et autres,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux T., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société EBH, de Mme S., de Mme Christine T. et de Mlle Fabienne T., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 20 juillet 1957, les époux T./S. se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ;
que, le 19 mai 1978, M. T. a constitué la société anonyme Européenne de blanchisserie hospitalière (EBH), dans laquelle il disposait de 481 actions nominatives ;
que, le 22 septembre 1982, dans un acte sous seing privé, Mme S. a certifié qu'elle n'avait aucun droit sur les actions de la société EBH ;
que, le 24 septembre 1982, le tribunal de grande instance de Colmar a prononcé le divorce des époux T./S., sur leur demande conjointe ;
que, le 6 mai 1983, M. T. s'est remarié à Bâle avec Mme F., sous le régime suisse de la réunion des biens ;
que, par acte notarié du 27 mai 1984, les époux T./F. ont substitué à ce régime celui de la séparation des biens ;
qu'à l'occasion du partage de leurs biens communs, 480 actions de M. T. (sur 481) ont été mises dans le lot de Mme F. ;
que, le 1er juillet 1984, la société EBH a refusé de transcrire cette cession sur ses registres ;
que, le 5 octobre 1984, la BNP, se présentant comme créancier de M. T., a pratiqué saise-arrêt sur les actions litigieuses ;
que, le 23 janvier 1986, Mme F. a assigné la société EBH, pour que celle-ci soit condamnée à effectuer l'inscription du transfert à son profit des 480 actions de M. T. ;
que ce dernier est intervenu volontairement dans la procédure, tandis que Mme S. et la BNP ont été assignées en intervention forcée ;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris 15 mars 1993) a prononcé la nullité de l'acte de renonciation du 22 septembre 1982, a déclaré Mme S. propriétaire indivise des 480 actions litigieuses, et a débouté en conséquence les époux T./F. de leur demande d'inscription de la cession sur le registre des transferts de la société EBH ;
Attendu que les époux T./F. font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application des articles 819 et 1476 du Code civil, le partage de communauté peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenables, ce qui permet, à défaut de contestation sur le caractère définitif du jugement de divorce, de déclarer valable un acte sous seing privé par lequel les anciens époux ont liquidé tout ou partie de leurs intérêts patrimoniaux ;
qu'en déclarant inefficace l'acte sous seing privé par lequel Mme S. reconnaissait n'avoir aucun droit sur les actions de la société EBH, au motif que la convention définitive homologuée par le jugement de divorce ne mentionnait pas le sort réservé à ces actions, sans rechercher si cet acte de renonciation qui, selon les conclusions de M. T. et l'aveu judiciaire de Mme S., était postérieur à la convention homologuée, n'était pas de nature à permettre l'attribution valable de 480 actions de M. T. à Mme F., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que, conformément à l'article 883 du Code civil, la cession par un co-indivisaire d'un bien indivis, qui est inopposable aux autres co-indivisaires et demeure subordonnée aux résultats du partage, est valable tant à l'égard du cessionnaire que des tiers à l'indivision ;
que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer inopposable à la société EBH et à la BNP, tiers à l'indivision, le transfert des 480 actions opéré par M. T. au profit de Mme F., s'est déterminé par le fait que ces actions faisaient encore partie de l'indivision post-communautaire existant entre les époux T./S. pour n'avoir pas été visées par la convention définitive homologuée par le jugement de divorce, a, en statuant ainsi, étendu à des tiers à l'indivision la sanction de l'inopposabilité, laquelle n'est applicable que dans les rapports entre les co-indivisaires et dans l'éventualité où le bien indivis cédé n'est pas attribué au cédant, et a violé en conséquence le texte susvisé ;
alors, par ailleurs, que dans des conclusions restées sans réponse, les époux T./F. avaient fait valoir que la société EBH n'avait pas le droit de refuser de procéder à l'inscription sur ses registres du transfert au nom de Mme F. des 480 actions dont M. T. était le propriétaire exclusif et apparent, et qu'elle ne pouvait réclamer d'autre justification que la certification de signature, conformément au décret du 7 décembre 1955 modifié par celui du 2 mai 1983 ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions d'où il s'évinçait que la société EBH avait à tort refusé d'opérer l'inscription du transfert d'actions, transfert dont il lui appartenait seulement de prendre acte, la cour d'appel qui, sans énoncer un quelconque motif à l'appui de sa décision, a déclaré la cession inopposable à la société EBH, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, enfin, que, par application de l'article 1690 du Code civil, à compter de la signification au débiteur cédé de la cession de parts sociales, celle-ci est opposable aux tiers, et notamment aux créanciers du cédant ;
que la juridiction du second degré, qui a constaté que les époux T./F. avaient informé la société EBH de la cession de parts sociales opérée entre eux, mais qui a néanmoins déclaré cette cession inopposable à la BNP se prévalant de sa qualité de créancier de M. T. pour pratiquer saisie-arrêt des actions cédées, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que, par un motif non critiqué par le pourvoi, l'arrêt énonce "qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives du 4 décembre 1992 (page 11), Odette S. ne conteste plus que la renonciation a bien été effectuée à la date portée sur l'acte", c'est-à -dire le 22 septembre 1982, deux jours avant le prononcé du jugement de divorce ;
qu'ayant relevé par ailleurs que le sort réservé aux 480 actions litigieuses ne figurait pas dans la convention définitive, la cour d'appel en a justement déduit que l'acte de renonciation par Mme S. à tout droit sur ces actions se trouvait privé d'effet, faute d'avoir été soumis à l'homologation du Tribunal ;
Attendu, ensuite, que l'article 1165 du Code civil n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les contrats auxquels ils n'ont pas été parties ;
qu'ayant constaté que la convention définitive de partage de la communauté T./S., homologuée par le jugement de divorce du 24 septembre 1982, ne faisait aucune mention des 480 actions litigieuses et que ces actions étaient demeurées indivises entre les ex-époux, faute d'homologation de leur transfert par le Tribunal, la cour d'appel en a exactement déduit que la société EBH, tiers à l'indivision, avait, à bon droit, refusé d'inscrire ce transfert sur ses registres, tant que ces actions n'auraient pas fait l'objet d'un partage régulier, et que, de la même façon, la BNP pouvait se prévaloir de cette absence de partage ;
que les juges du second degré n'avaient pas, dès lors, à répondre à des conclusions que leur décision rendait inopérantes ;
Attendu, enfin, que s'agissant de l'opposabilité aux tiers d'un acte de cession de titres nominatifs, cette opposabilité résulte exclusivement de son inscription sur le registre des transferts de la société émettrice ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses quatre branches ;
Et attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de la BNP fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande de la BNP ;
Condamne les époux T., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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