Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/00905
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/00905
Date de décision :
28 novembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 21/00905 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZ6Z
[Y] [R]
C/
S.A.R.L. [4]
S.A. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine DONSIMONI
Me Jean pierre BINON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019003404.
APPELANT
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Antoine DONSIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE et assisté de Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. [6]
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me
Me Pierre BINON-DAVIN avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,
et Madame Laetitia VIGNON, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a consenti plusieurs prêts à la société [4]. Par ordonnance en date du 24 janvier 2014, le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a condamné cette dernière à payer à la société [6] la somme provisionnelle de 31.357,94 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2013, en prévoyant un échéancier.
L'échéancier n'ayant pas été respecté, la société [6] a repris ses poursuites. Il est alors apparu que la société [4] n'avait pas déposé le bilan, mais que son gérant s'était contenté de fermer l'établissement le 21 novembre 2017, puis de déclarer une cessation d'activité le 3 janvier 2018, sans autre formalité.
Considérant que M. [Y] [R], gérant de la société [4], avait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la société [6] l'a fait assigner, par acte d'huissier du 22 mai 2019, devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de le voir condamner au paiement de la somme principale de 28.624,07 €.
Par jugement en date du 30 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a:
- condamné M. [Y] [R] à payer à la SA [6] la somme de 28.624,07€ avec intérêts de droit à compter du 13 février 2019,
- autorisé M. [Y] [R] à se libérer du montant de sa dette en principal, intérêts et frais, en 24 versements mensuels d'égal montant, le premier devant intervenir au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la notification de la présente décision,
- dit qu'en cas de non règlement d'une seule des échéances mensuelles ci-dessus fixées, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamné M. [Y] [R] à payer à la SA [6] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en déboute,
- prononcé l'exécution provisoire,
- condamné M. [Y] [R] aux dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 €, dont TVA 10,56 €.
Le tribunal a retenu, à cet effet, que:
- M. [Y] [R], en ne respectant pas les procédures légales et en déclarant simplement une cessation d'activité d'une société qui était manifestement en état de cessation de paiements, a commis une faute engageant sa responsabilité justifiant qu'il soit condamné à payer à titre de dommages et intérêts le montant des dettes de ladite société, conformément aux articles 1240 et 1241 du code civil,
- ce dernier fait état d'un cas de force majeure, en invoquant la crise économique dont il a été victime alors que le secteur de la boulangerie ne constitue pas un secteur économique en difficulté majeure,
- M. [R] prétend également que son inexpérience ne lui a pas permis d'accomplir les formalités d'usage dans le traitement des entreprises en difficulté mais les éléments du dossier établissent que la société avait un expert-comptable, la société [5] qui était à même de le conseiller sur ce point,
- sa responsabilité étant engagée, il doit être condamné au paiement de la somme de 28.624,07 €.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, M. [Y] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par exploit du 2 août 2021, la société [6] a appelé en intervention forcée la société [4].
Par ordonnance du 13 janvier 2022, confirmée par un arrêt sur déféré du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société [4].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2021, M. [Y] [R] demande à la cour de:
Vu l'article L 237-2 du code de commerce,
Vu les articles 1240, 1241, 1992 et 1243-5 du code civil,
- infirmer le jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de commerce d'Aix-en-
Provence en ce qu'il a:
* condamné M. [Y] [R] à payer à la SA [6] la somme de 28.624,07€ avec intérêts de droit à compter du 13 février 2019,
* condamné M. [Y] [R] à payer à la SA [6] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées et les en déboute,
* condamné M. [Y] [R] aux dépens de l'instance, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 €, dont TVA 10,56 €,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger que M. [Y] [R] ne saurait être condamné à supporter les dettes de la société [4] dès lors que celle-ci dispose de la personnalité morale et n'a pas fait l'objet d'une dissolution, ni d'une radiation du registre du commerce et des sociétés,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [Y] [R],
A titre subsidiaire,
- juger que M. [Y] [R] n'a nullement engagée sa responsabilité au sens des articles 1240 et 1241 du code civil,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de M. [Y] [R],
A titre infiniment subsidiaire,
- constater la parfaite bonne foi de M. [Y] [R],
- constater la situation financière extrêmement précaire de M. [Y] [R],
- ordonner à M. [Y] [R] l'attribution de délais de paiement de deux ans,
En tout état de cause,
- condamner la société [6] à verser à M. [Y] [R] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société [6], suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2021, demande à la cour de:
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l'article L 223-22 du code de commerce,
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
- condamner la société [4], représentée par son liquidateur, M. [R], au paiement à la société [6] de la somme de 28.624,07 € avec intérêts de droit à compter du 13 février 2019, date de la dernière mise en demeure à charge pour celui-ci, ès qualités, de s'assurer du règlement de la créance à la société concluante,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant au paiement à la société [6] de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 24 septembre 2024.
MOTIFS
A titre principal, M. [Y] [R], se prévalant des dispositions de l'article L 237-2 du code de commerce, soutient qu'il ne saurait être condamné à supporter le paiement de dettes relevant d'une société jouissant de la personnalité morale et qu'en l'espèce, la société [4] n'a pas fait l'objet d'une dissolution, ni d'une radiation et dispose toujours de la personnalité morale. Il considère que la société [6] aurait dû préalablement assigner la société [4] en liquidation judiciaire au lieu de rechercher directement la responsabilité de son gérant.
En tout état de cause, il conteste avoir commis une quelconque faute, en rappelant que le gérant qui a causé un préjudice à un tiers ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement. Il relève que le tribunal n'a caractérisé aucune faute personnelle de sa part étrangère à l'activité de représentation de la société, la seule mise en sommeil de la société débitrice et la cessation d'activité étant insuffisantes pour constituer une telle faute.
Il ajoute qu'il a toujours été de bonne foi et affirme s'être comporté de manière prudente dans l'exercice de ses fonctions, ce d'autant qu'il n'a aucune expérience dans la gestion d'une société et ne peut être considéré comme un professionnel averti.
La société intimée ne partage pas cette analyse, faisant valoir que le comportement fautif de M. [R] a eu des conséquences dommageables en ce qu'à aucun moment, celui-ci ne s'est préoccupé d'engager une procédure de prévention et de traitement des difficultés, préférant disparaître afin de se faire oublier de ses créanciers alors qu'il lui appartenait de provoquer une assemblée générale extraordinaire des associés pour décider de la dissolution anticipée de la société et surtout à l'effet de provisionner le montant des créances restant dues. Elle souligne qu'il n'est pas possible, sauf fraude, de prétendre dissoudre une société qui est de fait en état de cessation des paiements.
Elle fait valoir que, contrairement aux affirmations adverses, la mise en sommeil d'une société, si elle a pour objet de la soustraire à ses obligations, constitue une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales du gérant, ce qui est précisément le cas en l'espèce dès lors que c'est pour échapper à ses créanciers que l'appelant, qui ne conteste à aucun moment sa dette, a mis en sommeil la société.
Si effectivement, comme le rappelle M. [R], en application de l'article L 237-2 alinéa du code de commerce, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, la persistance de la société ne prive nullement un tiers de la possibilité de rechercher la responsabilité de son gérant sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil.
En outre, en vertu de l'article L 223-22 alinéa 1 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il convient de rappeler que le créancier qui agit en responsabilité personnelle contre le dirigeant d'une société doit établir que ce dernier a commis une faute séparable de ses fonctions, à savoir:
- une faute commise intentionnellement par le dirigeant,
- d'une particulière gravité,
- et qui est incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Il appartient ainsi à la société [6] de rapporter la preuve que M. [R] a commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de son auteur à accomplir la mission dont il était chargé.
Il n'existe aucune présomption de la mauvaise foi ou de l'intention dolosive du dirigeant de la société. En d'autres termes, il faut établir une intention de nuire au créancier et la conscience de lui causer un préjudice.
En l'espèce, la passivité de M. [R] qui s'est contenté de mettre en sommeil la SARL [4] qui rencontrait incontestablement des difficultés financières et de fermer son établissement sans accomplir les formalités dans le traitement des entreprises en difficultés est certes constitutive d'une négligence mais ne saurait être assimilée à l'intention coupable que suppose la faute détachable.
Or, la société intimée ne met en évidence aucun élément démontrant une intention frauduleuse de la part de M. [R] d'échapper par ces moyens aux poursuites des créanciers.
Ainsi, le simple fait, comme le prétend la société [6], pour M. [R] de ne pas s'être comporté en gérant avisé en ne prenant pas contact avec le créancier pour renégocier un échéancier et n'engageant des procédures de prévention et de traitement des difficultés ( mandat ad'hoc, conciliation, sauvegarde, redressement judiciaire) n'est pas constitutif d'une faute séparable de ses fonctions en ce que:
- d'une part, il ne s'agit pas d'une faute d'une particulière gravité,
- d'autre part, l'intention coupable de M. [R] et la conscience de ce dernier des conséquences de ses actes font défaut et ne ressort d'aucune pièce du dossier mais uniquement des affirmations de la société intimée.
En conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la société [6] une somme de 28.624, 07 € doit être infirmé en l'absence de démonstration d'une faute séparable de ses fonctions commise par l'appelant et de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
A titre subsidiaire, si le jugement devait être réformé, la société intimée sollicite la condamnation de la société [4], représentée par son liquidateur, au paiement à titre principal, de la somme de 28.624,07 €.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, confirmée par un arrêt sur déféré de cette cour du 22 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée diligentée par la société [6] à l'encontre de la société [4].
Par conséquent, la société [4] n'étant pas partie à la présente instance, une telle demande est irrecevable.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [6] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Y] [R],
Déclare irrecevable la demande de condamnation de la société [4], représentée par son liquidateur, M. [R], au paiement à la société [6] de la somme de 28.624,07 € avec intérêts de droit à compter du 13 février 2019,
Condamne la société [6] à payer à M. [Y] [R] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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