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Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-42.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.256

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements X... et Cie, dont le siège est à Drancy (Seine-Saint-Denis), ..., représentée par son président-directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de M. Joao A... Z..., ayant demeuré à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Etablissements X... et Cie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 1986) que M. A... Lopes, qui avait été engagé en qualité de soudeur le 13 novembre 1982 par M. X... Michel, est passé, le 1er mars 1976, au service de la société anonyme créée par le fils de celui-ci, M. X... Claude ; que, contestant le montant de la prime d'ancienneté qui lui était versée par la société, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de cette prime ainsi que des congés payés y afférents ; Attendu que la société des Etablissements X... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié de ce chef, alors que, selon le moyen, l'article 455 nouveau du Code de procédure civile a été violé, en raison de l'absence de réponse aux conclusions de la société soulignant que, selon l'article 15 de la convention collective, la prime d'ancienneté devait être calculée en fonction de l'ancienneté dans l'activité et non pas de l'ancienneté dans l'entreprise ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'entreprise de M. X... Michel et la société fondée par son fils Claude avaient une raison sociale identique et des activités semblables, énonce que ce dernier avait poursuivi, dans le cadre de sa société, l'exploitation créée par son père, et avait réengagé M. A... Lopes pour le compte de son entreprise, en lui maintenant pendant les premiers mois la même qualification de soudeur ; Qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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