Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00977 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VZIP
AFFAIRE :
[S] [H]
C/
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 17 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : R
N° RG : 22/00332
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire LAVERGNE
Me Anne FICHOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 30 novembre 2023 et prorogé au 07 décembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Claire LAVERGNE de l'ASSOCIATION DELORME, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0161
APPELANT
****************
S.A.S. BAYER HEALTHCARE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne FICHOT de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0628
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Septembre 2023, Madame Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Rappel des faits constants
La SAS Bayer Healthcare, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956.
M. [S] [H], né le 2 décembre 1971, de nationalité allemande, a d'abord été engagé par la société Bayer Healthcare AG Allemagne, selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2002, pour rejoindre le programme des hauts potentiels pour le management international. Dans ce contexte, M. [H] a exercé ses fonctions au Mexique durant trois ans en qualité de " sales representative " puis de " product manager " et " executive projet manager ".
Le groupe Bayer a fait l'objet d'une restructuration d'ampleur en 2019 ayant conduit notamment à la disparition de la société allemande qui employait le salarié.
Dans le cadre d'un dispositif de reclassement, M. [H] a ensuite été engagé par la société Bayer Healthcare en France, selon contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2020, en qualité de responsable marketing multicanaux (" IMCM head ").
Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 17 mars 2022, M. [H] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, par lettre datée du 23 mars 2022.
Le 1er juin 2022, un plan de sauvegarde de l'emploi a été officialisé, lequel prévoyait la suppression du poste de M. [H].
Soutenant que son licenciement formellement prononcé pour insuffisance professionnelle l'a en réalité été pour suppression de son poste, ce qui constitue une fraude à la loi et à ses droits et caractérise un trouble manifestement illicite, M. [H] a fait assigner son employeur devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre par acte du 29 novembre 2022 aux fins d'obtenir sa réintégration.
Les parties ont précisé lors des débats qu'elles avaient engagé une procédure au fond devant le conseil de prud'hommes de Lille.
La décision contestée
Par ordonnance contradictoire rendue le 17 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à référé,
- renvoyé M. [H] [S] à mieux se pourvoir,
- débouté M. [H] [S] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé à M. [H] [S] et à la SAS Bayer Healthcare le soin de supporter leurs frais respectifs engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [S] aux entiers dépens de l'instance.
La procédure d'appel
M. [H] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 7 avril 2023 enregistrée sous le numéro de procédure 23/00977.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le 26 septembre 2023 dans le cadre d'une audience collégiale.
Prétentions de M. [H], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'appel de :
-infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle :
. a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé,
. l'a renvoyé à mieux se pourvoir,
. l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
. lui a laissé ainsi qu'à la société Bayer Healthcare le soin de supporter leurs frais respectifs engagés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
- juger que :
. le licenciement formellement prononcé pour soudaine insuffisance du titulaire d'un poste en réalité supprimé, constitue une fraude à la loi et à ses droits,
. le licenciement ainsi prononcé caractérise un trouble manifestement illicite,
. la société est tenue d'une obligation non sérieusement contestable de le réintégrer au sein du PSE,
. l'urgence à le réintégrer au sein du PSE est caractérisée et que cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
en conséquence,
- dire nul son licenciement,
- ordonner à la société Bayer Healthcare de le réintégrer au sein du PSE, parcours D,
- condamner la société Bayer Healthcare à payer les salaires sur la base de 10 191,10 euros par mois (13ème mois inclus du 23 juin 2022), outre les congés payés afférents, pour la période courant à compter du 23 juin 2022, jusqu'à sa réintégration,
- assortir l'arrêt à intervenir d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de sa mise à disposition, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Bayer Healthcare à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en première instance et 2 500 euros pour la procédure d'appel,
- condamner la société Bayer Healthcare aux dépens.
Prétentions de la société Bayer Healthcare, intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Bayer Healthcare demande à la cour d'appel de :
- la recevoir en sa constitution d'intimée et en ses conclusions,
- l'y dire bien fondée,
- confirmer l'ordonnance de référé contestée en toutes ses dispositions,
- dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer l'appelant à mieux se pourvoir,
- juger que les demandes présentées par M. [H] sont dépourvues de justification et l'en débouter,
- juger que les demandes présentées par M. [H] se heurtent à une obligation sérieusement contestable,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande principale
M. [H] soutient que le véritable motif de son licenciement est la suppression de son poste dans le cadre du PSE en cours au sein de la société et non une insuffisance professionnelle, démentie par ses excellentes évaluations et l'absence de toute alerte. Il souligne que ce faisant, la société Bayer Healthcare a économisé environ 460 000 euros.
Il fonde sa demande sur l'existence d'une fraude à la loi et soutient qu'il s'agit d'un principe général du droit qui permet d'agir en nullité contre toute action entachée de fraude.
La société Bayer Healthcare oppose que la demande excède les pouvoirs juridictionnels de la formation de référé et qu'aucun texte ne permet de prononcer la nullité du licenciement.
Elle prétend par ailleurs que M. [H] n'a jamais maîtrisé ses missions sur son poste français, ce qui l'autorisait à le licencier pour insuffisance professionnelle.
Il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référés, qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, " la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
Il est constant que le juge des référés a le pouvoir, lorsque la nullité du licenciement fondée sur un texte prévoyant cette sanction ou sur la violation d'une liberté fondamentale est encourue, de se prononcer sur le point de savoir si le licenciement constitue un trouble manifestement illicite.
Or, ici, M. [H] n'invoque aucun texte prévoyant la nullité du licenciement, ni aucune violation d'une liberté fondamentale de sorte que sa demande, à la supposer établie en fait, se heurte à une absence de fondement juridique opérant.
En effet, le détournement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle pour échapper au licenciement économique n'est pas en soi une cause de nullité du licenciement, en l'absence de texte le prévoyant ou de violation d'une liberté fondamentale.
Le principe est l'indemnisation du licenciement irrégulier ou illégitime, la sanction de la nullité restant l'exception.
Il n'y a dès lors pas lieu à référé concernant les demandes de M. [H].
L'ordonnance sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a condamné M. [H] au paiement des dépens de première instance.
M. [H], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [H] sera en outre condamné à payer à la société Bayer Healthcare, en cause d'appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 17 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [H] au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE M. [S] [H] à payer à la SAS Bayer Healthcare une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [S] [H] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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