Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10425 F
Pourvoi n° U 15-22.387
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société CRIT, à l'enseigne Crit Intérim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société CRIT ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin
L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la décision de prise en charge de l'accident de travail dont a été victime M. A... et déclaré le 07 juin 2010 était inopposable à la société CRIT ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en application de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au temps de la décision en cause, en cas de réserves exprimées par l'employeur, la caisse primaire d'assurance-maladie devait notamment assurer l'information de l'employeur sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, et ce avant de rendre sa décision sur la prise en charge d'un accident déclaré au régime sur les risques professionnels ; Attendu qu'au sens de ces dispositions, les réserves de l'employeur s'entendaient de la contestation du caractère professionnel de l'accident déclaré et qu'elles ne pouvaient porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu que comme le fait valoir la CPAM du Bas-Rhin au soutien de son appel, ne constituaient pas des réserves au sens des dispositions susdites ni la simple mention de réserves conservatoires ni la seule évocation de l'incidence d'un état pathologique antérieur ; Attendu qu'en l'espèce, la société intime ne s'est cependant pas limitée ni à des réserves conservatoires ni à évoquer l'éventuelle incidence d'un état pathologique antérieur ; Que dans son courrier du. 7 juin 2010, accompagnant la déclaration d'accident de travail, la société intimée a motivé sa contestation du caractère professionnel des lésions du salarié dans les termes suivants :"Les lésions décrites par la victime s'apparentent à un arrêt antérieur du 14 mai 2010 pour les mêmes causes, soit pour des problèmes de dos". Que la société intimée a ainsi clairement et précisément invoqué l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; Qu'au demeurant, l'observation de la société intimée se trouve étayée par l'arrêt de travail du 14 mai 2010 que cet employeur justifie avoir été effectivement prescrit à son salarié même si la CPAM appelante affirme n'avoir pas reçu de demande de prise en charge le concernant ; Attendu qu'en tout cas, dès lors que les observations de l'employeur invoquaient l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, elles constituaient des réserves que la CPAM du Bas-Rhin aurait dû examiner comme telles môme si elle les considérait infondées ; Attendu qu'en présence de réserves, la CPAM du Bas-Rhin ne pouvait procéder une reconnaissance d'emblée du caractère professionnel de l'accident déclaré et se dispenser de son obligation d'information préalable de l'employeur ; Attendu que comme l'ont exactement déclaré les premiers juges, le manquement commis par la CPAM du Bas-Rhin rend inopposable à l'employeur la décision qu'elle a prise au mépris du droit d'information de ce dernier » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en vertu de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est présumé accident du travail tout accident survenu par le fait ou â l'occasion du travail. La caisse primaire peut accepter immédiatement la prise en charge de l'accident en tant qu'accident du travail, lorsque le caractère professionnel de celui-ci est incontestable et que l'employeur n'a pas émis des réserves motivées. Le 7 juin 2010 la SAS CRIT a établi une déclaration d'accident du travail selon laquelle le même jour Monsieur A..., en soulevant un touret de câble avec son collègue, s'est fait mal au dos, l'accident ayant été décrit par le salarié, Elle a joint à cette déclaration un courrier daté du même jour, que la CPAM ne conteste pas avoir reçu, par lequel elle émettait des réserves au motif que les lésions décrites par la victime s'apparentent à un arrêt de travail antérieur du 14 mai 2010 pour les mêmes causes, soit un problème de dos. Ces réserves, invoquant une pathologie antérieure, soit une cause étrangère au travail, sont suffisamment motivées. La caisse aurait dû procéder à une enquête. Elle ne peut invoquer le caractère incontestable de l'accident du seul fait qu'il se serait produit en présence d'un collègue dont l'identité est ignorée et dont le témoignage n'a pas été recueilli. Dés lors que la CPAM n'a pas respecté son devoir d'information envers l'employeur conformément à l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à l'employeur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'un cause totalement étrangère au travail ; qu'alléguer dès lors l'existence d'un état pathologique antérieur, qui ne peut en lui-même écarter l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, ne suffit pas à formuler des réserves motivées ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant que « la société intimée a [
] clairement et précisément invoqué l'existence d'une cause totalement étrangère au travail », quand la lettre du 07 juin 2010 énonçait « les lésions décrites par la victime s'apparentent à un arrêt antérieur du 14 mai 2010 pour les mêmes causes, soit pour des problèmes de dos », la Cour d'appel a dénaturé la lettre du 07 juin 2010 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les réserves motivées supposent une contestation formelle et non la simple émission d'un doute, sachant que la contestation formelle doit impérativement viser les circonstances de lieu et de temps ; que tel n'était pas le cas en l'espèce dès lors que l'employeur se bornait, dans sa lettre du 07 juin 2010, à soutenir qu'il n'était pas prouvé que l'accident soit intervenu au temps ou au lieu de travail ; qu'en retenant dès lors l'existence de réserves motivées, les juges du fond ont violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, l'existence de réserves s'apprécie antérieurement à la décision de prise en charge, sans qu'il soit possible de faire état d'éléments étrangers à ceux que l'employeur a transmis à la CPAM ; qu'en se référant, pour retenir l'existence de réserves motivées, aux circonstances inopérantes que l'accident s'est produit en présence d'un collègue dont l'identité est ignorée et dont le témoignage n'a pas été recueilli et que l'observation de la société CRIT quant à l'état préexistant se trouve étayée par l'arrêt de travail du 14 mai 2010 que cet employeur justifie avoir été effectivement prescrit, quand ces circonstances n'avaient pas été mises en avant par la société CRIT antérieurement à la décision de prise en charge, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
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