Cour d'appel, 11 septembre 2019. 18/00228
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00228
Date de décision :
11 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00228 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B4W5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2017 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/11168
APPELANT
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 5] 1934 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
INTIMÉE
Madame [L] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Dorothée DARD dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[S] [Z], né le [Date naissance 3] 1933, veuf de [M] [P], décédée le [Date décès 4] 2011, est lui-même décédé sans postérité le [Date décès 2] 2014.
Il demeurait de son vivant dans une maison sise à [Adresse 8], dépendant de la succession de ses parents, décédés en 1972 et 1973, dont le règlement n'était jusqu'alors pas intervenu.
Le 25 juillet 2014, Me [K], notaire, a déposé au rang de ses minutes, un testament de [S] [Z], en faveur de sa belle-soeur, Mme [L] [P], qu'il désignait comme sa légataire universelle, daté du '12 juin 20012".
Le 5 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny, devant lequel M. [R] [Z], frère du défunt, avait fait assigner Mme [L] [P] par exploit d'huissier du 6 août 2015, a rendu un jugement dans les termes suivants :
'Vu les articles 901 et 815-9 du code civil,
Vu les (sic) testament olographe en date du 12 juin 2012,
Vu les pièces justificatives produites par les parties,
- Déclare M. [R] [Z] recevable, mais partiellement fondé en ses prétentions,
- Déboute M. [R] [Z] de son action en annulation du testament olographe en date du 12 juin 2012, attribué à son défunt frère, M. [S] [Z], et déclare valide le testament,
- Dit que Monsieur [S] [Z] était redevable d'une indemnité d'occupation pour la période précédant de 5 ans la délivrance de l'assignation jusqu'à son décès, au titre de son occupation privative et effective du bien immobilier sis à [Adresse 8],
- Dit que Madame [L] [P] est également redevable d'une indemnité d'occupation au titre de son occupation privative du bien immobilier sis à [Adresse 8], pour la période du 14 mai jusqu'au 12 octobre 2014,
- Dit que le montant de l'indemnité d'occupation sera fixé dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession des parents de Monsieur [R] [Z] et de Monsieur [S] [Z], soit amiablement, soit après une expertise fixant la valeur locative du bien,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamne [L] [P] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Déboute les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment Mme [L] [P] de sa demande reconventionnellement en paiement d'indemnité d'occupation par Monsieur [R] [Z] pour la période postérieure au 12 octobre 2014, et leurs demandes respectives en paiement d'indemnités de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 décembre 2017, limitant son appel au chef concernant la validité du testament.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 mars 2018, l'appelant demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Vu les articles 1108 et 901 du code civil,
- annuler le testament établi le 12 juin 2012 par [S] [Z] pour insanité d'esprit ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les indemnités d'occupation ;
- condamner Mme [L] [P] à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Olivier Bernabe, avocat, conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juin 2018, Mme [L] [P] demande à la cour, au visa des articles 815-9, 901 et 1006 du code civil, de :
- la recevoir en ses conclusions et en son appel incident et l'y déclarer bien fondée,
En conséquence,
- débouter M. [R] [Z] de sa demande tendant à obtenir la réformation partielle du jugement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles concernant les dépens,
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés directement par Maître Frenkian Sampic, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamner M. [R] [Z] à payer à Mme [L] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
L'article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
En vertu de l'article 414-1 du code civil, c'est à celui qui agit en nullité d'un acte pour insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
C'est par des motifs détaillés et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré que M. [R] [Z] ne rapportait pas la preuve de l'état d'insanité d'esprit de son frère au moment de son testament.
Il suffit d'ajouter :
- que l'appelant ne produit aucune pièce médicale susceptible d'étayer la prétendue dégradation de l'état mental de son frère,
- qu'il n'est nullement justifié que [S] [Z] était 'sans cesse représenté' et que d'ailleurs, il ressort d'une lettre de l'office notariale [K], qu'il s'est lui-même rendu à l'étude le 27 avril 2012 pour signer l'acte de notoriété suite au décès de son épouse (pièce 14 de l'intimée) ;
- que le fait qu'il ait délégué sa belle-soeur pour effectuer des démarches administratives ou sociales, ce que celle-ci admet en page 4 de ses écritures et résulte du contrat signé par elle en son nom (pièce 6 de l'appelant), ne révèle pas en soi une altération de ses facultés mentales et a pu constituer une mesure de commodité compte tenu de ses handicap physiques et en particulier de ses difficultés à écrire mises en exergue par la calligraphie du testament;
- que les attestations desquelles le tribunal a dit qu'il résultait que [S] [Z] avait 'toute sa tête' jusqu'à la fin de sa vie, sont particulièrement circonstanciées et décrivent un homme capable d'entretenir des conversations et de mobiliser des souvenirs, identifiant parfaitement les membres de son entourage et ayant conservé ses repères ;
- que la désignation de Mme [P] comme légataire universelle n'est pas incohérente, s'agissant de la soeur de son épouse défunte, dont toutes les attestations s'accordent sur le dévouement dont elle faisait preuve à l'égard de [S] [Z], et dont ce dernier lui était particulièrement reconnaissant selon plusieurs témoins, alors que les relations du de cujus avec son frère et seul parent, étaient particulièrement distendues, M. [R] [Z] ignorant même, au moment de son décès, qu'il était veuf (cf pièce 13 de l'intimée) ;
- que [S] [Z] a remis son testament à Maître [K] après qu'il lui ait demandé de se déplacer à son domicile (pièce 14 de l'intimée).
Ainsi, le fait que selon l'appelant, [S] [Z] 'n'avait plus aucune volonté lui permettant de tester de façon lucide' n'est nullement démontré, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de sa demande tendant à l'annulation du testament pour insanité d'esprit du testateur et déclaré ce testament valide.
Devant le tribunal, M. [R] [Z] a succombé en sa demande en annulation du testament de son frère, ce qui constituait pour lui l'objet principal du litige, ainsi qu'il ressort de la lettre adressée par son avocat à Mme [L] [P] le 6 juillet 2015 (pièce 6 de l'appelante). En conséquence, bien que ses autres demandes (concernant des indemnités d'occupation d'un bien dépendant de la succession de ses deux parents) aient été accueillies, et que la demande reconventionnelle de Mme [P] (ayant le même objet mais sur une période différente) ait été rejetée, il aurait été légitime qu'il supporte la charge des dépens de première instance. Conformément à la demande de Mme [P], le jugement sera réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] [P] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [R] [Z] aux dépens de première instance avec distraction au profit de Maître Frenkian Sampic, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu l'article 700, condamne M. [R] [Z] à payer à Mme [L] [P] la somme de 3.000 € et rejette sa demande de ce chef ;
Condamne M. [R] [Z] aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Frenkian Sampic.
Le Greffier, Le Président,
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