Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 05 JUIN 2023
N° 2023/0796
Rôle N° RG 23/00796 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMFU
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2023 à 12h18.
APPELANT
Monsieur [T] [R]
né le 27 Octobre 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [O] [P] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [M] [N]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023 à 18h50,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 25 juillet 2022,
Vu la décision fixant le pays de destination prise le 16 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 mai 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 mai 2023 à 9h57;
Vu l'ordonnance du 03 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 juin 2023 par Monsieur [T] [R] ;
Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai fait une demande d'asile en détention il y a un mois et demi, je voudrais sortir pour préparer mon dossier, je crains sur ma vie en Algérie, je suis d'une famille en politique, ma famille est en Algérie'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de perspectives d'éloignement en raison de l'annulation de la mesure d'éloignement par le tribunal administratif. La demande d'annulation est fondée sur la demande d'asile, il n'y a aucune diligence actuellement. Il était en détention quand il y a eu la rétention et l'administration ne pouvait ignorer la demande d'asile.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel, l'administration n'était pas au courant de la demande d'asile, nous attendons la réponse de l'Ofpra, si il est admis il aura l'asile, sinon il sera reconduit vers son pays. Sa demande d'asile suspend l'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence de perspective d'éloignement
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
Il résulte des éléments du dossier que l'arrêté du préfet des BOUCHES DU RHÔNE en date du 16 mai 2023 fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement a été annulé suivant décision du tribunal administratif en date du 1er juin 2023 et que l'administration demeure en attente de la décision de l'OFPRA suite à la demande d'asile formée par l'étranger pendant sa détention afin de mettre en oeuvre les diligences utiles à son éloignement.
La perspective d'éloignement s'appréciant dans le délai maximal de la rétention, et cette dernière demeurant fondée sur une interdiction judiciaire du territoire national, il convient de rejeter le moyen soulevé par l'étranger et de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 03 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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