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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/03315

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03315

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

16/05/2024 ARRÊT N° 152/24 N° RG 22/03315 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7WQ MS/MP Décision déférée du 08 Août 2022 - Pole social du TJ d'AGEN (20/00264) G. [U] URSSAF AQUITAINE C/ [6] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocate au barreau de BORDEAUX INTIME [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Arnaud DARRIEUX de la SELARL LEGI-GARONNE, avocat au barreau d'AGEN COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 mars 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente M. SEVILLA, conseillère M. DARIES, conseillère Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière La S.A.R.L. [6] exploite une résidence hôtelière pour seniors dans laquelle les résidents bénéficient de lieux de vie collectifs. La société [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application de la législation sociale par les services de l' union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Aquitaine pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l'issue des opérations de contrôle, une lettre d'observations a été notifiée à la société le 9 mai 2019. La S.A.R.L. [6] a fait valoir ses observations auprès de l'inspecteur de l'URSSAF par lettre du 20 juin 2019 . L'inspecteur y a répondu par correspondance du 10 septembre 2019 maintenant l'intégralité du redressement pour une somme de 136 800 euros en cotisations. Une mise en demeure a été notifiée à la société le 23 septembre 2019 pour la somme de 136 800 euros en cotisations, 13 465 euros de majorations de retard, soit au total la somme de 150 265,00 euros. Par décision du 25 mai 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF a revu à la baisse le chef de redressement « avantage en nature nourriture » de sorte que le montant du redressement en cotisations et majorations de retard était ramené à la somme de 149.903 euros. La société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen d'un recours contre cette décision. Par jugement du 8 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a condamné la S.A.R.L. [6] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 2 865 euros, invalidé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 25 février 2020 et la mise en demeure de payer, et a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires. L'URSSAF a relevé appel du jugement le 8 septembre 2022. Dans ses dernières écritures reprises oralement, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de valider le redressement et la mise en demeure et de condamner la société [5] à lui payer 149.903 euros, outre les majorations de retard complémentaires et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens La caisse affirme que le code de la sécurité sociale oblige les entreprises souhaitant bénéficier d'exonérations au titre des services d'aide à domicile à produire un bordereau signé mentionnant les dates et heures d'intervention réelles effectuées au domicile privatif des personnes. Elle ajoute que l'évaluation forfaitaire réalisée par la société [5] ne permet pas de distinguer les heures de travail effectuées par les salariés au titre de l'aide à domicile de celles réalisées dans le cadre du contrat de travail avec la résidence hôtelière dans les parties communes. Dans ses dernières écritures reprises oralement, la S.A.R.L. [6] demande de confirmer le jugement et de condamner l'URSSAF à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'intimé soutient que l'URSSAF a refusé de tenir compte de la particularité de l'établissement qui accueille des personnes âgées dépendantes pour lesquelles de nombreux services à la personne sont indispensables au quotidien. La société affirme qu'il y a unité de lieu entre résidents et professionnels de soins qui vivent et travaillent dans les mêmes locaux. Elle affirme être dans l'impossibilité technique de quantifier le nombre d'heures au domicile des résidents. Elle ajoute enfin que la production des bordereaux mensuels n'est pas prescrite à fin de validité des exonérations et considère qu'il s'agit d'une méthodologie et reproche enfin à la caisse d'avoir procédé à un redressement sur l'intégralité des exonérations de salaires. L'audience s'est déroulée le 21 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2024. Motifs de la décision La cour est saisie de la contestation d'un seul chef de redressement concernant les exonérations de cotisation sur les rémunérations des aides à domicile. L'inspecteur a relevé dans la lettre d'observations que la société [5] exploite une résidence hôtelière pour seniors qui propose différents services comme la restauration, l'animation ou la mise à disposition d'auxiliaires de vie et d'infirmières. Elle est titulaire de l'agrément pour l'activité de services à la personne à leur domicile au titre de l'assistance aux personnes âgées. L'examen des bulletins de paie des salariés de la société a permis de constater que la société applique l'exonération aide à domicile sur une large partie des rémunérations versées à ses salariés. Interrogé sur la détermination de ces bases de calcul, l'employeur a précisé qu'un pourcentage entre les heures de travail effectuées au titre des services à la personne et le reste des heures effectuées au sein de la société est calculé. Ce pourcentage aurait été établi en fonction des fiches de postes et listes d'activités non exhaustives de services à la personne, chaque salarié évaluant le temps qu'il est amené à passer par jour auprès des résidents. L'employeur a précisé que la diversité des tâches et interventions n'est pas quantifiable. L'inspecteur a relevé qu'aucun justificatif attestant du temps réellement passé par chaque salarié au domicile des résidents n'a été remis par l'employeur. Selon l' article L. 241-10, III du code de sécurité sociale , dans sa rédaction applicable en l'espèce, « sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale , à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l' article L. 1242-2 du code du travail.' Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif notamment des personnes âgées d'au moins 70 ans. Selon l' article D. 241-5-5- du code de sécurité sociale , dans sa rédaction applicable à l'espèce, les employeurs mentionnés au III de l' article L. 241-10 doivent : « 1° Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu au I de l' article R. 243-13 et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ; 2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :(...) d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ; e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions. » Selon la jurisprudence, l'article L. 241-10, III du code de la sécurité sociale, qui prévoit, sur les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte, une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s'appliquer qu'aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l'exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement,(Cass., 2e Civ., 14 mars 2013, pourvoi n° 11-28.333). En l'espèce la société [6] est une résidence hôtelière pour personnes âgées, et les logements occupés par les résidents de la société [5] constituent bien leur domicile privatif. Aucun élément ne permet d'affirmer comme le fait la société [5] qu'il existe une unité de lieu entre les domiciles et les lieux collectifs, ne permettant pas d'évaluer les heures d'aide au domicile privé de chaque résident. Il est constant que la société [5] applique l'exonération d'aide à domicile sur une partie des rémunérations versées à ses salariés en calculant un pourcentage entre les heures de travail effectuées au titre des services à la personne et le reste des heures effectuées au sein de la société, déterminé à partir des fiches de poste et de protocole. La société [5] ne produit aucun justificatif attestant du temps réellement passé par chaque salarié au domicile privatif des résidents et soutient que son organisation ne lui permet pas d'établir les bordereaux requis par les textes. L'article D 245-5-5 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois expressément que l'employeur doit être en mesure de produire à l'URSSAF deux types de bordereaux, le premier comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ; et le second, pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions. La méthode de calcul opérée par la société repose sur les déclarations des salariés et ne permet pas de distinguer de manière réelle l'activité effectuée au domicile privé de celle effectuée dans la partie collective de la résidence. Les évaluations sont en outre imprécises , le directeur de la résidence évaluant par exemple son temps de travail de service à la personne à 50% sans distinguer les interventions effectuées au domicile privé des résidents des accompagnements au sein des parties collectives. Les deux salariés du service dit administratif évaluent également leur temps de service à la personne à 80 et 50% . Cette méthodologie ne permet pas d'établir le nombre d'heure afférentes à chacune des interventions au domicile privatif des résidents spécifiquement prévue par l'article D 245-5-5 du code de la sécurité sociale. L'absence de production d' éléments permettant de quantifier le nombre d'heure afférentes à chacune des interventions des salariés de la société au domicile privé des résidents justifie donc parfaitement le redressement opéré par l'URSSAF sur la totalité des salaires. Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef. Aucune contestation n'est formulée sur les autres chefs de redressement. La société [5] sera par conséquent condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 149.903 euros, outre les majorations de retard complémentaires. Par souci d'équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Par ces motifs La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Agen du 8 août 2022, Dit que le chef de redressement relatif à l'exonération de l'aide à la personne est justifié en son principe et en son quantum; Condamne la S.A.R.L. [6] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 149.903 euros, outre les majorations de retard complémentaires au titre de la mise en demeure du 23 septembre 2019, Condamne la S.A.R.L. [6] aux dépens, Rejette les demandes au titres de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN.

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