Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-11.523
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.523
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la commune de Belvezet, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 48170 Belvezet,
2 / la commune de Pelouse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 48000 Pelouse,
3 / la commune de Montbel, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 48170 Montbel,
4 / la commune de Luc, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 48250 Luc,
5 / la commune de Langogne, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 48300 Langogne,
6 / la commune de Chaudeyrac, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 48170 Chaudeyrac,
7 / la commune de Châteauneuf de Randon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 48170 Châteauneuf de Randon,
8 / la commune de Saint-Frézal d'Albuges, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, Saint-Frézal d'Albuges, 48170 Châteauneuf de Randon,
9 / la commune d'Arzenc de Randon, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 48170 Arzenc de Randon,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambres réunies), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Groupement Forestier du grand bois de Mercoire, dont le siège est ... en Velay,
2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des communes de Belvezet, de Pelouse, de Montbel, de Luc, de Langogne, de Chaudeyrac, de Châteauneuf de Randon, de Saint-Frézal d'Albuges et d'Arzenc de Randon, de Me Boullez, avocat de la SCI le Groupement Forestier du grand bois de Mercoire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si le dernier rapport d'expertise faisait référence aux rapports antérieurs établis par les mêmes experts dans le litige opposant la société civile immobilière du "grand bois de Mercoire" aux habitants de trois communes, les parties avaient été mises en possession de ces documents dont le caractère contradictoire n'était pas contesté et ayant constaté que les experts qui précisaient que les observations se rapportant à la "Forêt de Mercoire" ne pouvaient s'appliquer systématiquement au "grand bois", seul concerné, concluaient que les abus du 18e siècle et de la première partie du 19e avaient été tels que l'état forestier du "grand bois de Mercoire" avait disparu, les terrains devenant des pâturages et des landes depuis 1850, et qu'au mieux de 1881 à 1912, il n'y avait pas matière à exploiter du bois sur la partie la moins déboisée du "grand bois", la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe du contradictoire ni modifier l'objet du litige, que les origines historiques et juridiques du droit d'affouage et la nature même de ces droits ne permettaient pas de considérer comme "bois" des groupes d'arbres disséminés, des boqueteaux ou repousses de petite taille de cépées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les communes de Belvezet, Pelouse, Montbel, Luc, Langogne, Chaudeyrac, Châteauneuf de Randon, Saint-Frézal d'Albuges et Arzenc de Randon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les communes de Belvezet, Pelouse, Montbel, Luc, Langogne, Chaudeyrac, Châteauneuf de Randon, Saint-Frézal d'Albuges et Arzenc de Randon, ensemble à payer à la SCI Groupement Forestier du grand bois de Mercoire la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des demanderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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