Texte intégral
Arrêt n°
du 08/11/2023
N° RG 22/00880
MLS/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 novembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 21 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommesde REIMS, section Activités diverses (n° F21/00390)
S.A.R.L. UKOO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS et par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François M''LIN, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François M''LIN, président de chambre, et Madame Maureen LANGLET, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W] a été embauché par la SARL Ukoo à compter du 12 octobre 2020 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée devant expirer le 31 août 2021, en qualité de développeur web et web mobile.
Par requête enregistrée le 16 août 2021, M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins d'obtenir la requalification de son contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté M. [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention ;
- déclaré recevable et bien-fondée la demande de requalification du contrat de travail,
- requalifié le contrat de professionnalisation en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la SARL Ukoo à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes :
2 644,51 euros bruts à titre de rappel de salaire,
264,45 euros bruts à titre de congés payés afférents,
1 554,61 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,
2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement de la SARL Ukoo à son obligation de formation,
1 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
- ordonné à la SARL Ukoo la mise à disposition des documents de fin de contrat et bulletins de salaire conformes au jugement ;
- débouté les parties de toutes autres et plus amples demandes.
Le 25 avril 2022, la SARL Ukoo a interjeté appel sauf du chef de jugement ayant débouté M. [T] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention et de celui ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SARL Ukoo demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [T] [W] au titre du défaut de visite d'information et de prévention à l'embauche et de l'infirmer pour le surplus, et conclut au débouté de M. [T] [W] en l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque une mise en place tardive du contrat en raison d'une défaillance de l'organisme de formation et de l'absence de M. [T] [W] à la suite de son déménagement de [Localité 5] à [Localité 6]. Elle prétend rapporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation de formation et avoir régulièrement effectué des points de compétence avec M. [T] [W]. Elle affirme également que ce dernier avait demandé à être déchargé, au sein de l'entreprise, afin de se focaliser uniquement sur les cours et ses apprentissages.
En tout état de cause, elle fait valoir que M. [T] [W] ne justifie ni de sa situation actuelle, au regard des demandes indemnitaires qu'il formule, ni d'un préjudice directement en lien avec les prétendus manquements qu'il lui reproche.
Elle expose, par ailleurs, avoir sollicité la médecine du travail pour l'organisation de la visite d'information et de prévention à l'embauche mais que M. [T] [W] n'a pu s'y rendre en raison de son déménagement et du couvre-feu mis en place dans le cadre de la crise sanitaire. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, il ne justifie d'aucun préjudice en résultant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [T] [W] demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et malfondé, d'infirmer le jugement du chef des dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention et sur le quantum des dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement de la SARL Ukoo à son obligation de formation et de le confirmer pour le surplus. Il conclut au débouté de la SARL Ukoo en l'ensemble des ses demandes et à sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
5 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du manquement de la SARL Ukoo à son obligation de formation,
2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'absence d'organisation de la visite d'information et de prévention,
2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de requalification, M. [T] [W] fait valoir que la SARL Ukoo n'a pas assuré la formation prévue par le contrat de professionnalisation et qu'il a effectué des tâches qui ne correspondaient ni au programme de formation ni même aux tâches promises par la SARL Ukoo.
Il expose avoir perçu une rémunération mensuelle sur la base de 80% du SMIC pendant la durée de la relation contractuelle et que par l'effet de la requalification du contrat de professionnalisation à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base du salaire conventionnel.
Il fait également valoir que compte tenu de la requalification, la rupture ne pouvait intervenir que suite à l'engagement d'une procédure de licenciement et prétend en conséquence au paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Il invoque, en outre, un préjudice né du non-respect de l'obligation de formation en faisant valoir qu'il ne pourra pas valider sa formation, a perdu un an dans son parcours scolaire, que son état de santé s'en est trouvé affecté et qu'il est désormais inscrit à Pôle emploi. Il reproche aux premiers juges d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts sollicités sans motiver cette réduction et sollicite, en conséquence, à titre principal, une indemnisation à hauteur de 5 000,00 euros et à titre subsidiaire la confirmation du quantum alloué par le jugement soit la somme de 2 000,00 euros.
Enfin, il prétend que l'absence d'organisation de visite d'information et de prévention lui a causé un préjudice, puisque son état de santé s'est dégradé durant l'exécution de son contrat de travail en raison de ses conditions de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera fait observer que l'irrecevabilité de l'appel est soulevée par la partie intimée qui cependant, ne développe aucun moyen tendant à cette fin.
L'appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond, il pèse sur l'employeur la charge de prouver l'exécution de son obligation de formation (Soc. 12.02.2014 n° 11-21546). À défaut de prouver l'exécution de son obligation, il lui appartient de justifier les raisons de son manquement (Soc. 29.05.2013 n° 12-15696).
En l'espèce, le salarié devait exécuter des tâches en rapport avec sa formation de développeur Web et Web mobile. L'employeur produit des documents établis en novembre 2020 et février 2021 justifiant la réalisation de tâches en rapport avec la formation suivie. Toutefois, l'employeur a relevé de grosses lacunes techniques, un manque de respect des consignes, un manque de rigueur et d'autonomie, d'initiative et de prise de recul. À partir d'avril 2021, l'employeur va indiquer par courriel au salarié que la meilleure solution pour chacun serait certainement de poursuivre la formation jusqu'au bout, mais qu'il ne pouvait laisser le salarié à plein temps sur le suivi de sa formation. C'est pourquoi à compter de cette date il affectait le salarié à la réalisation d'audits techniques jusqu'au 30 juin 2021.
Il en ressort donc qu'à compter d'avril 2021, l'employeur n'a plus respecté son obligation de formation. Les faibles compétences du salarié ne constituent pas une justification, dans la mesure où le contrat de professionnalisation vise justement à faire gagner le salarié en compétences. De même, la problématique personnelle du salarié liée à son déménagement à [Localité 6] alors que la société employeur était basée à [Localité 5] ne constitue pas une justification dès lors que le télétravail était pratiqué dans l'entreprise. En tout état de cause, le faible niveau de compétence ou d'implication du salarié est étranger à l'obligation de l'employeur de proposer une formation en lien avec le diplôme recherché de sorte qu'il ne justifie pas que l'employeur abandonne son obligation de formation étant observé que l'employeur ne justifie pas, contrairement ce qu'il soutient, que les tâches confiées au salarié avaient pour but une remise à niveau nécessaire à l'acquisition de compétences de développeurs Web et Web mobile.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a procédé à la requalification demandée dans son jugement qui sera confirmé sur ce point. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire, correspondant aux salaires conventionnels d'un salarié à temps complet, ainsi qu'à la demande de congés payés afférents.
C'est en revanche à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de dommages et intérets dès lors qu'en l'état du niveau de compétences de M. [W], il n'est pas établi de lien de causalité entre le manquement et le dommage allégué.
C'est également à tort que le conseil de prud'hommes a fait droit à une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, dès lors qu'aucune procédure de licenciement n'était mise en 'uvre, le contrat étant arrivé à son terme naturel. Par infirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre.
De même, par confirmation du jugement, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du défaut de visite d'information de prévention à l'embauche, faute de justifier d'un préjudice en lien avec le manquement. En effet, dans un échange de courriels en février 2021, l'employeur indique au salarié qu'une visite médicale à la médecine du travail doit être organisée. Le salarié ayant déménagé lui a indiqué ne pas pouvoir s'y rendre en raison du couvre-feu et a demandé à faire la visite médicale directement à [Localité 6]. À cette proposition, l'employeur a répondu « c'est bien plus compliqué que tu ne l'imagines », sans qu'aucune suite ne soit justifiée au dossier. Le manquement est ainsi établi. Toutefois le salarié, qui argue de problèmes de santé en lien avec ses conditions de travail, n'en justifie pas, sauf par des attestations de proches, lesquelles doivent être considérées comme insuffisamment probantes.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point, et également sur la remise des documents de fin de contrat conformes, avec cette précision que la conformité devra se faire avec le présent arrêt.
Succombant au sens de l'article 696 code de procédure civile, l'employeur doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement.
En cause d'appel, il supportera également les dépens et sera condamné à payer au salarié la somme de 1 000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 21 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2 000,00 euros en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de formation, et celle de 1 554,61 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau, dans la limite du chef d'infirmation,
Déboute M. [T] [W] :
- de sa demande en réparation du préjudice né du manquement de l'employeur à son obligation de formation,
- de sa demande à titre d'indemnité en réparation du préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
Confirme le surplus du jugement en ses dispositions dévolues à la cour,
Dit que les documents de fin de contrat devront être conformes au présent arrêt ;
Condamne la société Ukoo à payer à M. [T] [W] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Ukoo aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, Le président,