Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°466/2023
N° RG 23/02329 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TVXQ
Société ENIM - LE REGIME SOCIAL DES MARINS
C/
M. [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023
En présence de Madame [Z] [S], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société ENIM - LE REGIME SOCIAL DES MARINS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel LE VACON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
En présence du défenseur des droits représenté par Madame [H] [L], munie d'un pouvoir
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B], né le 2 septembre 1961, a exercé la profession de marin du 19 juillet 1979 au 31 mai 2003 soit durant 23 ans, 10 mois et 29 jours dont 10 mois de service militaire.
A la suite d'un accident de la route, il a perdu plus des 2/3 de sa capacité de travail.
A compter du 1er juin 2003 et jusqu'au 1er septembre 2016, soit durant 13 ans et 4 mois, il a bénéficié d'une pension d'invalidité maladie (PIM) calculée sur la base de 50% du salaire forfaitaire de la 9ème catégorie, soit 1.080,91 € nets.
Le 28 octobre 2016, l'ENIM a notifié à M. [B] le remplacement automatique de sa PIM par une pension de retraite dite d'ancienneté servie par le régime d'assurance vieillesse sur la base de 25 annuités rémunérées, calculée pour 50% du salaire forfaitaire de 9ème catégorie à compter du 1er octobre 2016.
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Sollicitant la modification du mode de calcul de sa pension de retraite, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc par requête en date du 12 mars 2018 afin de voir :
- Condamner l'ENIM à lui verser une pension de retraite calculée sur la base de calcul de 37 ans, 2 mois et 29 jours de période cotisée (càd le cumul des années de service et celui des années durant lesquelles la PIM a été servie), soit 74,40% du salaire forfaitaire 9ème catégorie à compter du 1er octobre 2016 avec les bonifications et majorations applicables à compter de cette date ;
- Condamner l'ENIM à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts
- Condamner l'ENIM à verser à M. [B] la somme de 1 500 euros
L'ENIM a demandé au le pôle social du tribunal de grande instance de:
- Conclure à l'irrecevabilié de la requête
A défaut,
- Juger que M. [B] est mal fondé en son recours et l'en débouter
- Juger que c'est à bon droit que le directeur de l'ENIM a substitué la pension d'invalidité maladie en une pension d'assurance vieillesse conformément à la réglementation en vigueur et a calculé la pension d'assurance vieillesse sur la base de 25 annuités et 50% du salaire forfaitaire de 9ème catégorie, bonification comprise.
Par jugement en date du 05 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
- Dit n'y avoir lieu à déclarer Monsieur [B] [X] irrecevable en son recours ;
- Condamné l'ENIM à calculer les droits à retraite de Monsieur [B] [X] à compter du 1er octobre 2016 sur la base de 37 ans 2 mois et 29 jours de période cotisée et d'un salaire forfaitaire de la 9ème catégorie et à justifier de ce calcul auprès de Monsieur [B] et de son conseil ;
- Condamné l'ENIM à payer à Monsieur [B] les arriérés de pensions dûs depuis le 1er octobre 2016 selon ce calcul, avec intérêts au légal sur chaque échéance mensuelle à compter du 1er octobre 2016 jusqu'à la date du paiement;
- Condamné I'ENIM à payer à Monsieur [B] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné l'ENIM aux dépens.
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L'ENIM, qui a exécuté le jugement en retenant un taux de 74% appliqué sur le salaire de référence, a régulièrement interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 7 mai 2018.
Par arrêt en date du 1er décembre 2021, la cour d'appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement dans toutes ses dispositions
Y ajoutant :
- Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts
- Condamné l'établissement national des invalides de la marine à verser à M.[B] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné l'ENIM aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018
Pour statuer ainsi, la 9ème chambre de la cour d'appel de Rennes a retenu que:
'Il résulte des articles visés [article 48 du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, modifié par décret n°2012-556 du 23 avril 2012, article 49 du décret du 17 juin 1938 modifié par décret n°2001-765 du 28 août 2001, article L5552-16 du code des transports, articles R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins] que le temps pendant lequel un marin placé en invalidité perçoit une pension correspondante est pris en compte, pour une durée de 25 années au maximum, dans le calcul des annuités de retraite. Cela garantit à un marin, même placé en invalidité au tout début de sa carrière, qu'il pourra bénéficier des 25 annuités nécessaires à la perception d'une retraite. Il s'agit d'un niveau de garantie minimum. Les textes ne prévoient pas d'exclure du calcul de l'assiette de la pension de retraite les annuités dont le marin aurait pu bénéficier avant son placement en invalidité.
En l'espèce, M. [B] a cumulé près de 24 années de travail et 13 années d'invalidité. Les années d'invalidité, d'un nombre inférieur à 25, doivent être prises en compte en totalité pour le calcul de l'assiette de la pension de retraite, en cumul avant les annuités précédemment acquises.'
L'ENIM a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt susvisé.
Par décision du 16 mars 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- Cassé et annulé, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de déclarer M. [B] irrecevable en son recours, l'arrêt rendu le 1er décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
- Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
- Condamné M. [B] aux dépens ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par M. [B];
Pour statuer ainsi, la cour de cassation a retenu que :
'Vu les articles L. 5552-16, 11°, du code des transports, anciennement L. 12, 12°, du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance, R. 2 et R. 8, V, du même code, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Selon le premier de ces textes, entrent en compte pour la pension, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles le marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
5. Selon le deuxième, le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.
6. Aux termes du troisième, entrent en compte, par application de l'article L. 12, 12°, dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur la caisse générale de prévoyance des marins français.
7. Il résulte de ces textes que pour la pension de vieillesse, les périodes pendant lesquelles le marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels sont prises en compte jusqu'à lui permettre de parvenir à la durée de vingt-cinq années conditionnant l'ouverture de son droit à pension d'ancienneté.
8. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt constate que l'assuré a cumulé près de 24 années de travail et 13 années d'invalidité. Il retient que les années d'invalidité, d'un nombre inférieur à 25, doivent être prises en compte en totalité pour le calcul de l'assiette de la pension de retraite, en cumul avec les annuités précédemment acquises, de sorte qu'il y a lieu de calculer les droits à retraite de l'assuré sur la base de 37 ans 2 mois et 29 jours de période cotisée et d'un salaire forfaitaire de 9e catégorie.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.'
L'ENIM a saisi la cour d'appel de Rennes, juridiction de renvoi après cassation par déclaration au greffe en date du 12 avril 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 août 2023, l'ENIM demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 05.09.2019 en toutes ses dispositions
- Juger que c'est à bon droit que l'ENIM a pris sa décision du 28.10.2016, et notifié à Monsieur [B], le remplacement automatique de sa PIM, en pension d'assurance vieillesse sur la base de 25 annuités, calculé pour 50 %, du salaire forfaitaire de la 9ème catégorie, et ce, à compter du 01.10.2016.
- Débouter Monsieur [W] [Y] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
- Condamner Monsieur [W] [Y] [B] à verser à l'ENIM, une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
L'ENIM fait valoir que :
- compte tenu de l'intention exprimée dans les travaux préparatoires à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, la limite énoncée à l'article R.8 du code des pensions de retraite des marins doit s'interpréter comme devant permettre «la validation pour pension des périodes passées en invalidité maladie jusqu'à ce que vingt-cinq annuités soient totalisées comme périodes validées pour pension» (extrait de l'exposé des motifs du projet de loi);
- par conséquent, la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté correspond, dans l'article R.8, au temps qui doit être additionné aux périodes d'ores et déjà validées pour atteindre le total de vingt-cinq années, en deçà duquel le droit à pension n'est pas ouvert; ainsi les périodes d'invalidité à considérer sont exclusivement celles qu'il est nécessaire d'ajouter aux années normalement travaillées pour parvenir au total requis de vingt-cinq années;
- serait préjudiciable à l'équilibre financier du régime, l'interprétation retenue par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 1er décembre 2021 qui autorise la validation pour pension de toutes les périodes passées en invalidité maladie, jusqu'à un maximum de vingt-cinq annuités à ce titre, permettant aux marins de cumuler plusieurs périodes tenues pour validées pour pension, dans la seule limite de l'article R13 du même code, alors que ces périodes ne donnent pas lieu à versement de contributions et cotisations, conformément à l'article L.5553-4 du code des transport; cette interprétation occulte la logique contributive de la prestation de retraite dans la mesure où il ne s'agit pas d'exclure de l'assiette des périodes dûment cotisées mais, au contraire, de limiter la prise en compte des périodes n'ayant donné lieu à aucun versement à ce qui est strictement nécessaire;
- la prise en compte des périodes d'inactivité ne sert qu'à permettre au marin de parvenir aux vingt-cinq annuités autorisant l'ouverture du droit à pension dans la mesure de ce qui est nécessaire et d'accéder ainsi au bénéfice d'une pension de vieillesse représentant au moins la moitié du salaire de référence, ce qui le préserve de toute diminution de revenu par rapport à la perception de la PIM à laquelle il est mis fin.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 20 septembre 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de:
- Confirmer le jugement entrepris, et :
A titre principal,
- Juger que l'interprétation des articles L.5552-16,11° du code des transports, et des articles R.2 et R.8 du code des pensionsde retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance doit amener à considérer que la période de perception d'une pension d'invalidité par Monsieur [B] étant inférieure à 25 ans, elle doit être intégralement retenue, et s'ajouter aux 23 ans, 10 mois et 29 jours travaillés (dont 10 mois de service militaire) pour fixer la période cotisée, laquelle doit donc être fixée à 37 ans 2 mois et 29 jours.
A titre subsidiaire,
- Juger que les textes visés (article L.5552-16,11° du code des transports, et les articles R.2 et R.8 du code des pensionsde retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance) consituent par leur mise en 'uvre, une discrimination indirecte prohibée par l'article 1er de la Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,
A titre encore plus subsidiaire,
- Juger que les dispositions visées (article L.5552-16,11° du code des transports, et les articles R.2 et R.8 du code des pensionsde retraite des marins français du commerce, de pêche et de plaisance) sont contraires aux dispositions de la Convention du travail maritime adoptée à Genève le 23 février 2006 et ratifiée par la France.
En conséquence et en toute hypothèse,
- Juger que les droits à retraite de Monsieur [B] doivent être calculés sur la base de 37 ans 2 mois et 29 jours de période cotisée, à compter du 1er octobre 2016, et soient donc valorisés sur la base d'un salaire de 9ème catégorie à compter de cette date.
- Condamner l'ENIM à verser une pension de retraite à Monsieur [B] sur cette base de calcul, avec les bonifications et majorations applicables, à compter de cette date.
- Condamner l'ENIM à verser à Monsieur [B] une somme de 3000,00 euros à titre de dommages intérêts.
- Condamner l'ENIM à verser à Monsieur [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
- Condamner l'ENIM aux entiers dépens.
M. [B] fait sienne l'interprétation donnée par l'arrêt attaqué.
Il soutient que :
- de la combinaison des articles L. 5552-16 du code des transports, R.8et R.2 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, il résulte que pour le calcul de la pension d'ancienneté du marin, sont prises en compte, dans la limite de vingt-cinq années, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur la caisse de prévoyance des marins français et qu'ainsi la période d'invalidité maladie, dans la limite de 25 années, s'ajoute aux temps de navigation et la seule limite au cumul des temps de navigation et d'invalidité est celle posée à l'article R.13 du code des pensions de retraite des marins (37 annuités et demie);
- l'interprétation donnée par l'ENIM de l'article R.8 n'est pas conforme à son objet, lequel n'est pas de fixer un plafond d'annuités, temps de navigation et période d'invalidité confondus, mais de fixer une limite à la période d'invalidité prise en compte pour le calcul de la pension;
- l'intention des auteurs du projet de loi, clairement exprimée, a été d'améliorer la situation des veuves de marins mais non de limiter le droit à retraite des marins ayant connu une période d'invalidité;
- les périodes assimilées d'assurance vieillesse, dans le régime général (article L. 351-3 et R.351-3 du code de la sécurité sociale) comme dans le régime spécial des marins (articles L. 5552-16, 11 et L. 5553- 4 du code des transports), correspondent à des périodes prises en compte sans contrepartie de cotisations, pour compenser les effets des aléas de la vie sur les retraites et obéissent à une logique de solidarité et non de contributivité;
- si les textes avaient la portée que l'ENIM leur donne, il conviendrait de constater leur non-conformité avec la Convention du travail maritime adoptée par la conférence générale de l'Organisation internationale du travail le 23 février 2006, ratifiée par la France (loi n° 2012-1320 du 29 novembre 2012) et entrée en vigueur le 20 août 2013, qui pose le principe que les marins ne doivent pas bénéficier d'une protection sociale moins favorable à celle des travailleurs employés à terre, principe rejoignant celui de l'équivalence des prestations que pose l'article R.711-17 du code de la sécurité (pour des applications de ce dernier texte concernant le régime spécial des IEG, voir 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.224 , publié; concernant le régime spécial de la SNCF, 2 Civ, 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-71.133, Bull. 2010, II, n° 207, voir plus loin); en effet alors que dans le régime général, la prise en compte des périodes assimilées a lieu, sans préjudice de celle des périodes travaillées et sans limitation de durée, l'interprétation des articles L. 5552-16 du code des transports, R2 et R8 du code des pensions de retraite des marins donnée par l'ENIM aboutirait à plafonner, pour le calcul de la pension de retraite d'un marin, à 25 annuités, périodes d'invalidité et de navigation confondues, posant des conditions nettement moins favorables à celles du régime général en méconnaissance de ces principes.
- cette interprétation consacre une discrimination au détriment des marins ayant perçu une pension d'invalidité qui, fondée sur l'état de santé, est prohibée notamment par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, 30 avril 2009, Glor c/ Suisse, req. 13444/04; 1 décembre 2009, G.N.e.a c/ Italie, req. 43134/05) combiné avec l'article 1er du protocole n° 1 à la Convention EDH (CEDH, 18 février 2009, Andrejeva c/ er o Lettonie, req 55707/00; 3 avril 2012, Manzanas Martin c/ Espagne, req 17966/10) que la Cour de cassation peut décider d'écarter, par une substitution de motifs.
- enfin, elle ne serait pas conforme au droit de l'Union européenne (article 19 TFUE, interdiction de discrimination en matière d'emploi; article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'UE; article 141, devenu 157 du TFUE).
Au titre de ses observations présentées sur le fondement de l'article 33 de la loi organique n 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits fait valoir que :
- en premier lieu, les modalités mises en oeuvre par l'ENIM pour déterminer le montant de la pension de retraite de marin de l'assuré ne sont pas conformes aux textes applicables; il résulte des articles L. 5552-16, 11 du code des transports, R8 et R2 du code des pensions de retraite des marins, dépourvus d'ambiguïté, que lorsqu'un marin a connu une période d'invalidité d'origine non professionnelle, il peut prétendre à la prise en compte de cette période pour le calcul de sa pension, dans la limite de 25 années; en revanche, aucune de ces dispositions n'a pour objet ni pour effet de bloquer à l'égard du marin ayant connu une période d'invalidité, le nombre d'annuités liquidables à 25, toutes périodes confondues (navigation et invalidité); et le marin a droit à ce que, outre la période d'invalidité limitée à 25 ans, ses années de navigation soient retenues pour le calcul de sa pension, dans la limite fixée à l'article R13 du code des pensions de retraite des marins (37 annuités et demie); l'article 49 du décret du 17 juin 1938, qui organise la substitution de la pension de retraite à la pension d'invalidité, conforte l'idée que le marin invalide peut, à l'instar de ses collègues valides, prétendre à cette même limite de 37, 5 annuités puisque le texte évoque «un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraite des marins». Il ajoute que ni les termes clairs et précis du texte législatif et de son décret d'application, ni l'exposé des motifs de ce texte ne permettent de retenir que le législateur a entendu instaurer un régime de pension de retraite pour les marins en invalidité, dont la base de calcul ne pourrait excéder 25 annuités.
- en deuxième lieu, que le dispositif tel que mis en oeuvre par l'ENIM ne répond pas à l'obligation, découlant notamment de la Convention du travail maritime, de garantir une protection sociale équivalente à celle des personnes employées à terre (article 4.5 § 3 de la convention du travail maritime, ratifiée par la France le 29 novembre 2012 (Journal officiel du 30 novembre 2012),et entrée en vigueur le 20 août 2013 qui stipule que « tout Membre veille à ce que les gens de mer qui sont soumis à sa législation en matière de sécurité sociale et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge soient admis à bénéficier d'une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. »).
- en troisième lieu, qu'il contrevient aux stipulations des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 1 er du protocole n° 1 à la dite Convention, qui interdisent qu'une personne soit privée ou jouisse moins favorablement, d'une prestation sociale, en raison de son état de santé ou de son handicap et qu'en présence d'une telle discrimination dans les modalités d'octroi d'une prestation sociale entre marins valides et marins victimes d'une invalidité, le texte qui l'institue doit être écarté (2 Civ, 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-21.576, publié; 2 Civ, 21 décembre 2006, pourvoi n 04-30586); par ailleurs, la jurisprudence communautaire sanctionne certaines dispositions prévues au sein de régime de prestations de retraite, celles-ci étant considérées comme des rémunérations au sens de l'article 141, devenu 157 TFUE, dès lors qu'elles présentent un caractère discriminatoire (CJCE, 28 septembre 1994, Beune c/ Pays-bas, C-7/93; CJCE, 29 novembre 2001, Griesmar, C-366/99; CJCE, 1 avril er 2008, [G], C-267/06).
- en quatrième lieu en présence d'une différence de traitement pour la détermination des droits à retraite entre marins valides et invalides, il appartient à l'ENIM d'établir en quoi le traitement défavorable des seconds comportent une justification objective; or, si l'objectif d'équilibre des finances d'un régime de sécurité sociale participe de l'intérêt général, les considérations financières et plus précisément l'insuffisance des ressources, ne constituent pas une justification objective et raisonnable d'un traitement défavorable (en ce sens, CEDH 10 septembre 2020, G.L. c/ Italie, Req. n°59751/15); de même est inopérant l'argument selon lequel l'assuré qui perçoit une pension d'invalidité, était dans l'incapacité de cotiser à l'assurance vieillesse, étant observé que ce problème concerne tous les régimes de sécurité sociale et pas seulement les régimes spéciaux, et, d'autre part, que la cotisation sociale n'a pas pour seul objet la constitution de droits individuels au profit du cotisant dès lors que le système français de sécurité sociale intègre un principe de solidarité entre malades et bien portants et ne s'inscrit pas dans une logique assurantielle exclusivement; la situation du marin qui serait en invalidité en toute fin de carrière après avoir travaillé et cotisé de nombreuses années illustre le caractère inéquitable et disproportionné de la mesure.
***
La présente affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour la clarté des débats, il convient de rappeler à titre liminaire quelques spécificités du régime de retraite des marins géré par l'ENIM.
Le régime spécial de sécurité sociale des marins trouve son fondement dans les articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale. Ce régime est organisé par le décret-loi du 17 juin 1938, modifié, relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM).
Spécificités s'agissant de l'assiette des cotisations d'abord :
La contribution patronale incombant aux propriétaires, armateurs ou employeurs de marins résulte de l'application au salaire forfaitaire d'un taux fixé « par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d'exploitation et d'activité de ces navires ».
La singularité du système social maritime français réside dans le fait que les cotisations sont assises sur le salaire forfaitaire journalier de l'une des vingt catégories à laquelle le marin peut être rattaché, suivant les fonctions exercées, la nature et les caractéristiques du navire.
Ce forfait est ensuite multiplié par le nombre de jours de service accomplis.
Ces salaires forfaitaires sont fixés par l'administration et sont régulièrement réactualisés. Ils sont très largement inférieurs aux salaires réels perçus, ce qui limite la contribution financière tant des armateurs que des marins. Cependant, dans la mesure où ces forfaits constituent également l'assiette de calcul des pensions (pensions d'invalidité ou de retraite) et des prestations en espèces du régime (indemnités journalières), ces dernières sont de fait réduites.
Spécificités concernant les différents types de retraite ensuite :
Il existe plusieurs types de pensions, non cumulables entre elles, selon l'ancienneté:
- la pension d'ancienneté versée lorsque l'assuré réunit au moins 25 années de services valables pour pension, à partir de 50 ans, 52 ans et demi, ou 55 ans ;
- la pension proportionnelle versée lorsque l'assuré réunit entre 15 et 24 années de services valables pour pension, à partir de 55 ans ;
- la pension spéciale versée lorsque l'assuré réunit une durée de services valables pour
pension d'une durée au moins égale à 3 mois et inférieure à 15 ans, à partir de 55 ans ou 60 ans suivant la situation ;
- la pension de retraite anticipée lorsque l'assuré se trouve atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité de continuer l'exercice de la navigation, sous réserve de réunir au moins 15 annuités de services.
Par ailleurs, alors que dans le régime général les pensions de retraites sont calculées sur l'assiette des revenus réels des 25 meilleures années, la pension des marins est calculée sur la base du salaire forfaitaire des trois dernières années.
Les pensions d'ancienneté, proportionnelle ou spéciale sont calculées d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 5553-5 du code des transports, à la catégorie dans laquelle le marin s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de la pension. Toutefois, si l'intéressé n'a pas cotisé d'une manière continue pendant les 36 derniers mois au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d'une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d'elles et en divisant par 36 le total obtenu par l'addition des différents résultats.
Les textes applicables au litige :
> les droits en matière d'invalidité ne résultant pas d'accident ou de maladie professionnels:
L'article 44 du décret-loi du 17 juin 1938, modifié, dispose qu'« est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.»
L'article 48 du même texte, dans sa rédaction issue du décret n°2012- 556 du 23 avril 2012, applicable au litige, prévoit que « le marin invalide reçoit de la caisse une pension égale à 50 % de son salaire annuel déterminé conformément à l'article 7 » et que « la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire ».Selon l'article 49 du décret-loi du 17 juin 1938, modifié, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-765 du 28 août 2001, « la pension d'invalidité visée à l'article 48 est servie jusqu'au
soixantième anniversaire du marin . Elle est supprimée avant cet âge dès lors que l'intéressé, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, réunit un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraites des marins. »
C'est en vertu de cette dernière disposition que la pension d'invalidité de M. [B] a été supprimée et remplacée par une pension d'ancienneté à compter du mois d'octobre 2016, l'assuré ayant atteint l'âge de 55 ans au mois de septembre 2016.
> les droits en matière de pension d'ancienneté des marins :
Les conditions d'ouverture des droits d'un marin à une pension de retraite sont notamment définies par le code des transports (art. L. 5552-1 et suivants). Elles étaient jusqu'à leur abrogation par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, définies par les articles L. 2 et suivants du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Seule la partie réglementaire de ce dernier code subsiste.
L'article L. 5552-1 du code des transports précise que le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales.
Selon l'article L. 5552-4 du même code, le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies les conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les services pris en compte pour le calcul des pensions de retraite servies aux marins, dont la pension d'ancienneté, sont fixés par les articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports.
L'article L. 5552-13 dispose que «Le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des navires battant pavillon français entre en compte pour sa durée effective. (...)»
L'article L. 5552-16 précise: «Entrent également en compte pour la pension: (...) 11° Dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les périodes pendant lesquelles le marin a perçu une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels».Cette dernière disposition est issue de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001. En effet, jusqu'à cette loi, à la différence du
régime général, le régime des marins ne prenait pas en compte, au titre de la vieillesse, les périodes de perception d'une PIM et les marins invalides percevaient jusqu'à leur décès leur seule pension d'invalidité maladie qui, lorsqu'elle n'avait pas son origine dans un risque professionnel maritime, n'était pas cumulable avec une pension servie par la caisse de retraite des marins. Mais la réforme a surtout un impact favorable pour les veuves de marins. En effet, la pension d'invalidité maladie, transformée en pension de retraite, est réversible alors que la pension d'invalidité maladie ne l'était pas. L'article R.8 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, dans sa rédaction résultant du décret n 2002-1271 du 18 octobre 2002, applicable au litige, prévoit: «Entrent en compte:(...)V-Par application de l'article L. 12 (12 ) (devenu L. 5552-16, 11 du code des transports): Dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels, une pension d'invalidité sur la caisse générale de prévoyance des marins français.»
Selon l'article R.2 du même code, «Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouve remplie la double condition de cinquante ans d'âge et de vingt-cinq années de services accomplis dans les conditions indiquées aux articles L. 10 à L. 13 et R. 6 à R. 10.»
Le montant des pensions est déterminé par les articles R.11 et suivants du même code:
- article R.11: «La pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension.
Toutefois :
1° Si l'intéressé n'a pas cotisé d'une manière continue pendant les trente-six derniers mois au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d'une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d'elles et en divisant par trente-six le total obtenu par l'addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq. Il n'est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire.
Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l'intéressé a cotisé au cours du même mois ;
2° Si au cours de sa carrière l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d'une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions ;
3° Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l'indice 100 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.»
- article R.13: «Les pensions servies en application des dispositions du présent code sont calculées à raison de 2 p. 100 du salaire annuel défini à l'article R. 11 par annuité de service.
Le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté est fixé à trente-sept annuités et demie. Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues aux articles L. 11-1 et R. 6.
En outre, le maximum des annuités liquidables dans les pensions d'ancienneté dont la liquidation est demandée avant cinquante-cinq ans est fixé à vingt-cinq annuités. Ce maximum n'est toutefois pas applicable :
a) Dans le cas de pension liquidée dans les conditions prévues aux articles L. 6 et R. 4 ;
b) Dans le cas de pension liquidée au profit d'un marin âgé d'au moins cinquante-deux ans et demi, réunissant trente-sept annuités et demie de services.
Si le marin qui a demandé sa pension avant l'âge de cinquante-cinq ans reprend la navigation avant cet âge, le paiement de celle-ci est suspendu jusqu'à la cessation de l'activité ou jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint cinquante-cinq ans.»
Autrement dit :
- Les périodes pendant lesquelles un marin perçoit une pension d'invalidité en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels doivent être prises en compte, dans la limite de la durée de services requis pour ouvrir droit à pension d'ancienneté, c'est-à-dire dans la limite de 25 années de services valables pour pension. Cela signifie que la pension d'invalidité perçue par un marin est automatiquement transformée en pension d'ancienneté :
* à 55 ans, si le marin remplit les conditions de durée de services (25 ans), pour ouvrir droit à une pension d'ancienneté sur la Caisse de Retraite des Marins, les périodes d'invalidité étant incluses dans le décompte des 25 ans;
* après 55 ans, dès qu'il remplit la condition des 25 années de services ;
* au plus tard à 60 ans, quelle que soit la durée des services prise en compte pour pension.
- Si, avant la concession de la pension d'invalidité, le marin réunissait plus de 25 années de service, il pourra demander à 55 ans la concession d'une pension d'ancienneté sur la CRM, sur la base de ses périodes d'activités effectives. Dans ce cas, les périodes de perception de la pension d'invalidité ne seront pas intégrées dans le calcul de sa pension d'ancienneté. Si le marin décède avant l'âge de 55 ans, les périodes de perception de la pension d'invalidité maladie (PIM) sont prises en compte dans le calcul de la pension de réversion sur la CRM.»
- La comptabilisation de la période assortie d'une pension d'invalidité est conçue pour permettre à un marin victime d'une maladie ou d'un accident de la vie courante d'atteindre les 25 annuités requises pour bénéficier de sa pension d'ancienneté. En d'autres termes, la durée de services effectifs accomplis dans la marine et celle pendant laquelle la pension d'invalidité
a été perçue ne doivent être que partiellement totalisées. La seconde n'est prise en compte que de façon partielle afin de combler les annuités manquantes au titre de la première.
Il en découle que les deux périodes (à savoir 24 années de service et 13 années d'invalidité) ne peuvent être additionnées. Au contraire, il convient de retrancher des 25 années à atteindre les années de service accomplies, la différence étant comblée par les périodes d'invalidité : M. [B] avait travaillé pendant pratiquement 24 ans avant que n'intervienne son accident; pour atteindre les 25 ans requis au titre de sa pension de retraite, il convient de prendre en compte une seule année au titre de la période d'invalidité (24 + 1 = 25). Au surplus, il y a lieu de relever que les périodes d'incapacité permanente de travail pendant lesquelles le marin a perçu, en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnel, une pension d'invalidité sur le régime de prévoyance des marins, se distinguent des autres, en ce qu'elles ne donnent pas lieu à versement de cotisations, en application de l'article L5553-4 du code des transports.
M. [B] et le Défenseur des Droits invoquent l'incompatibilité du dispositif avec la garantie offerte aux marins d'une protection sociale équivalente à celle du droit commun des personnes employées à terre et s'appuient sur l'article 4.5 § 3 de la convention du travail maritime,ratifiée par la France le 29 novembre 2012 (Journal officiel du 30 novembre 2012), et entrée en vigueur le 20 août 2013 qui dispose que « tout Membre veille à ce que les gens de mer qui sont soumis à sa législation en matière de sécurité sociale et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge soient admis à bénéficier d'une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. »), lequel rejoint le principe de l'équivalence des prestations posé par l'article R.711-17 du code de la sécurité sociale.
Mais il résulte des articles L711-1 et R711-1 du code de la sécurité sociale (qui énonce que 'l'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1 er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés'.), que les gens de mer (définis à l'article L5511-1 du code des transports) bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale qui déroge aux règles du
régime général et qui leur est seul applicable, sans qu'il appartienne aux tribunaux de l'ordre judiciaire de rechercher l'équivalence des prestations entre le régime général et le régime spécial dont le principe est posé par l'article R711-17 du code de la sécurité sociale.
Plus précisément, la règle d'équivalence énoncée à l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale constitue une directive pour les autorités habilitées à édicter les dispositions propres à chaque régime spécial; dès lors, il appartient au juge du contentieux général d'en faire application, sauf à l'intéressé à saisir (au besoin par voie préjudicielle) les juridictions de
l'ordre administratif de la légalité des dispositions propres au régime spécial des marins.
Les dispositions de l'article R. 711-17 du code de la sécurité sociale ouvrent, au demeurant, aux ressortissants des régimes spéciaux le bénéfice non pas de prestations égales, mais de prestations équivalentes. Il ne peut donc être soutenu que le ressortissant d'un régime spécial doit bénéficier, prestation par prestation, de règles d'ouverture des droits et de liquidation identiques (chaque fois que les règles du régime spécial ne sont pas plus favorables...) aux règles applicables au sein du régime général.
M. [B] et le Défenseur des Droits font encore valoir que les modalités mises en oeuvre par l'ENIM pour déterminer le montant de sa pension de retraite de marin contreviennent aux stipulations des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et 1 er du protocole n°1 à la dite Convention, qui interdisent qu'une personne soit privée ou jouisse moins favorablement, d'une prestation sociale, en raison de son état de santé ou de son handicap et qu'en présence d'une telle discrimination dans les modalités d'octroi d'une prestation sociale entre marins valides et marins victimes d'une invalidité, le texte qui l'institue doit être écarté.
Ils invoquent également la jurisprudence communautaire qui sanctionne certaines dispositions prévues au sein de régime de prestations de retraite, celles-ci étant considérées comme des rémunérations au sens de l'article 141, devenu 157 TFUE, dès lors qu'elles présentent un caractère discriminatoire.
Selon la jurisprudence de la CEDH, les distinctions ou discriminations prohibées sont celles qui n'ont pas de justification objective et raisonnable (critère de légitimité) et celles qui ne présentent pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (critère de proportionnalité).
Cependant, au regard de la conventionnalité européenne, l'application de régimes juridiques distincts à des personnes placées dans des situations distinctes n'implique pas en soi une discrimination (en ce sens, CEDH, 12 janvier 2017 (5ème section), Saumier c. France (requête n° 74734/14) et la différence des conditions d'ouverture des droits à pension de retraite dans des régimes d'assurance vieillesse distincts ne constitue pas une discrimination prohibée par les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 1 er du Protocole additionnel n °1 à cette convention (en ce sens : Cass. Civ. 2 ème , 9 mai 2019, n°18-16575; également : Cass. Civ. 2 ème , 6 octobre 2016, n°15-23895; Cass. Civ. 2 ème , 24 septembre 2020, n°19-19122).
Par ailleurs et enfin, il convient de rappeler que pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général de Sécurité sociale, qui se substitue à la pension d'invalidité, les périodes de service de la pension d'invalidité sont assimilées à des trimestres d'assurance valables et sont retenues pour la détermination de la durée totale d'assurance de l'intéressé et que la pension de vieillesse substituée est automatiquement liquidée à l'âge légal de 62 ans
au titre de l'inaptitude au travail; elle est donc toujours calculée sur la base du taux plein, soit 50 % du salaire annuel moyen des 25 meilleures années d'assurance, quelle que soit la durée d'assurance réunie (article L. 341-15 du code de la sécurité sociale).
Or, ni M. [B], ni le Défenseur des Droits qui allèguent l'existence d'une
discrimination (c'est-à-dire traiter de façon inégale des situations semblables ou traiter de façon égale des situations dissemblables, sans justification objective et raisonnable), fondée d'une part part sur l'état de santé (par rapport aux marins valides), par comparaison, d'autre part, avec des personnes employées à terre et relevant du régime général, ne mettent la cour en mesure d'apprécier une différence de traitement injustifiée, faute pour M. [B] de fournir par exemple une simulation du montant qu'atteindrait sa pension de retraite calculée suivant les règles applicables au régime général.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à l'ENIM la charge des frais qu'il a exposés pour sa défense.
Il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Dit que c'est à bon droit que l'ENIM a notifié à M. [X] [B] le 28 octobre 2016 le remplacement automatique de sa pension d'invalidité maladie en pension de vieillesse d'ancienneté sur la base de 25 annuités calculée pour 50% du salaire forfaitaire de la 9ème catégorie et ce, à compter du 1er octobre 2016;
Rappelle que le présent arrêt se substitue à la décision de première instance et constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [B] aux dépens d'appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée;
Le Greffier Le Président