Texte intégral
C3
N° RG 23/00009
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUPZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL GERBI
La CPAM DE [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00230)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 05 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [W] [K]
né le 1er juin 1967 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SASU [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, Mme Elsa WEIL, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 août 2018, M. [W] [K], employé depuis le 9 mai 2016 par la SASU [5], a été victime d'un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes selon la déclaration faite :
« Activité de la victime lors de l'accident : M. [K] [W] déchargeait un accessoire de type BRH (ndr : Brise Roche Hydraulique) qu'il venait de récupérer de chez un client.
Nature de l'accident : Lors du déchargement latéral sur le plateau du camion d'un accessoire de type BRH pour une pelle de 5T (poids 210 kg) avec une mini pelle 1 T7 uniquement réservée au terrassement, la machine a basculé du haut du plateau.
Objet dans le contact a blessé la victime : canopi (ndr : toit) de la mini pelle 1 T7
Siège des lésions : jambe droite pied droit
Nature des lésions : pied droit écrasé malgré la gestion de la sécurité ».
Le certificat médical initial du 29 août 2018 mentionne : « hospitalisation du 9 au 29/08/2018 puis hospitalisation en rééducation : fracture, luxation stade trois avant-pied droite avec troubles ischémiques par mécanisme d'écrasement ».
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] suivant décision notifiée aux parties du 20 septembre 2018.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 31 mars 2020. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 80 % lui a été attribué le 15 mai 2020, porté à 90 % dont 10 % de taux socioprofessionnel après saisine par M. [K] de la commission médicale de recours amiable, taux qui a été maintenu par jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 31 août 2021.
Le 17 juillet 2020 M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SASU [5], dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement du 5 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SASU [5] ;
- débouté la SASU [5] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Le 22 décembre 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 14 mai 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 26 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [K] au terme de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 18 mars 2024 reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré, en ce qu'il a :
- débouté M. [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la S.A.S.U [5] ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel,
- juger que l'accident du travail du 9 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixer au maximum la majoration de la rente ;
- commettre tel médecin Expert qu'il plaira et lui impartir une mission d'évaluation telle que définie dans ses écritures :
- lui allouer une provision de 100 000 euros, outre une somme ad litem de 2 500 euros ;
- condamner la société [5] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance et la même somme en appel, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit.
Il soutient que l'accident du travail du 9 août 2018 est imputable à la faute inexcusable de son employeur puisqu'il n'a pas été préservé d'un danger dont la société [5] avait conscience et pour lequel aucune mesure n'a été prise, relevant à ce jour l'absence de communication des DUERP depuis 2016 malgré sa sommation faite à la partie défenderesse le 19 juin 2023 (pièce n° 24).
Il expose que son CACES R372M catégorie 10 permet une conduite d'engins de chantier hors production, c'est-à-dire déplacement, déchargement et transfert de ces engins mais ne permet pas de les utiliser pour décharger d'autres éléments tels les accessoires (type BRH), autrement dit en aucun cas d'effectuer, avec ces machines, une activité de « production ».
Il estime que son employeur ne pouvait ignorer son absence de formation adéquate pour utiliser un engin de levage afin de manutentionner une pièce d'engin de chantier.
La SASU [5] au terme de ses conclusions notifiées le 7 mai 2024 par RPVA reprises oralement à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
En conséquence,
Juger qu'il appartient à M. [K] de rapporter la preuve d'une faute inexcusable,
Juger qu'elle n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité,
Juger que les conditions cumulatives de la faute inexcusable ne sont pas rassemblées ;
Débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire
Réduire le montant de la provision,
Limiter la mission d'expertise aux postes de déficit fonctionnel temporaire, préjudice sexuel, d'agrément, frais de logement et de véhicule adapté, diminution ou perte de chance professionnelle, besoin en tierce personne avant consolidation.
Condamner M. [K] à lui verser une somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles.
Elle conteste avoir eu conscience du danger dans la mesure où M. [K] a utilisé un matériel inadapté pour décharger un équipement alors qu'il avait le matériel adéquat à sa disposition.
Il disposait d'une autorisation de conduite des engins de chantier du 27 février 2014 délivrée par son ancien employeur et du CACES n° 10, avait suivi en 2017 une formation de 35 heures sur le transport routier de marchandises.
Il aurait dû d'abord descendre la mini-pelle de 1,7 tonne puis se servir d'un chariot de déchargement disponible sur site dont elle produit la facture d'achat pour descendre le BRH du plateau mais non se servir de la mini pelle qui n'est pas un engin de levage mais de terrassement pour descendre du plateau le BRH.
Elle ajoute que M. [K] n'avait pas mis sa ceinture de sécurité et a ainsi été éjecté du canopy (ndr : cabine non fermée) de la pelle qui s'est renversée sur son pied qui a été écrasé.
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] selon ses conclusions déposées le 13 mai 2024 reprises à l'audience s'en rapporte à justice sur l'existence d'une faute inexcusable et, dans l'affirmative, demande à la cour de :
- rejeter toute demande visant à la réparation de préjudices déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ;
- dire que la majoration de la rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité partielle ;
- fixer la mission de l'expert afin qu'elle soit limitée aux différents préjudices non couverts par le livre IV de la sécurité sociale ;
- ramener la provision à de plus justes proportions ;
- condamner la SASU [5] à lui rembourser les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve.
Seule la faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité (article L. 453'1 du code de la sécurité sociale) ; la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Seule une faute inexcusable de la victime peut permettre de réduire la majoration de la rente mais non de diminuer cette rente.
La SASU [5] a pour activité la vente, location de matériels et engins de chantiers aux entreprises et artisans du bâtiment et emploie M. [K] en qualité de chauffeur pour préparer-réparer ces matériels, les livrer et récupérer chez les clients et, de manière générale, pour toutes tâches inhérentes à l'exploitation quotidienne des locations transports (cf son contrat de travail page 2 ; pièce [5] n° 1).
Les circonstances exactes de l'accident survenu ne sont pas contestées et établies par les photographies versées aux débats par l'intimée (pièces n° 19 et 23).
Au retour d'une location chez un client, étaient disposés sur un camion plateau muni d'une rampe d'accès une mini pelle de faible tonnage servant à creuser et transporter de la terre ou des gravats et un brise roche, consistant en un accessoire de forage à raccorder au bras d'une pelle mécanique de tonnage plus important que M. [K] devait descendre de ce camion plateau pour les remettre sur le parc de l'entreprise.
Plutôt que de se servir d'un engin de levage type chariot élévateur, l'appelant a entrepris de se servir du godet de la pelle mécanique pour soulever le brise roche et vouloir ensuite le descendre du camion plateau, soit en reculant sur la rampe d'accès du camion plateau, soit plus vraisemblablement d'après la photo prise de l'accident en faisant pivoter la pelle qu'il conduisait pour déposer l'engin en contrebas au sol. Cependant la masse du brise roche une fois levé a déséquilibré latéralement la pelle qui s'est renversée du plateau du camion pour tomber au sol, en coinçant le pied de M. [K].
Manifestement, l'appelant a commis une imprudence en voulant se servir d'un engin inapproprié au levage de faible tonnage pour soulever ce brise roche mais, pour autant, cette faute non intentionnelle du salarié n'exonère pas la responsabilité de l'employeur s'il commet également une faute en concours avec la survenance de l'accident.
S'agissant de la conscience du danger, la nature même de l'activité de chargement-déchargement d'engins d'un camion telle que relatée précédemment, induit un risque que la SASU [5], professionnelle de la location vente de matériels et engins de chantier, ne pouvait ignorer.
Quant aux mesures prises, si la SASU [5] justifie avoir dispensé ou fait suivre à M. [K] des formations au transport routier de marchandises, elle ne justifie aucunement l'avoir formé au maniement d'engins de levage.
Ainsi, M. [K] est bien titulaire d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) type 372M valable pour la conduite des engins de chantier type pelle sur chenilles, tracto-pelles, dumpers et rouleaux et d'une autorisation de conduite correspondante de son employeur.
Son CACES de catégorie 10 l'habilite à conduire tous engins de chantier mais hors production soit pour le chargement, déchargement et transfert des engins jusqu'aux chantiers ou ailleurs (cf pièce appelant n°s 13 et 14)
En revanche, il ne l'habilite pas à s'en servir comme engins de levage et il n'est pas non plus justifié par la SASU [5] qu'il disposerait du CACES type R 389 ou 489 permettant d'utiliser des chariots élévateurs du type de celui dont la SASU [5] soutient qu'un exemplaire était disponible ce jour là dans l'enceinte de l'entreprise (Fenwick 6 tonnes ; cf pièces [5] n°s 14 et 15).
Dès lors la SASU [5] consciente du risque auquel était exposé son salarié amené à charger décharger non seulement des engins de chantier mais aussi leurs accessoires ne se mouvant pas par eux-mêmes mais devant être levés, n'a pas pris les mesures nécessaires pour le prévenir de ce risque en ne s'assurant pas qu'il disposait de la formation idoine pour se servir d'engins de levage ou en ne lui procurant pas cette formation.
Il sera donc retenu une faute inexcusable de la SASU [5] en relation de causalité directe avec la survenance de l'accident et par conséquent le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Cette faute a pour conséquence la majoration de la rente à son taux maximum (article L. 452-2 du code de la sécurité sociale).
Les lésions initiales décrites au certificat médical initial et le taux d'incapacité permanente partielle qui a été reconnu à M. [K] après consolidation justifient qu'il lui soit alloué une provision de 10 000 euros.
La récupération des sommes avancées à la victime en réparation de ses préjudices par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est de droit, de même que celle du capital représentatif de la majoration de rente ou de l'indemnité en capital (articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale).
Il sera fait droit à la demande d'expertise pour les chefs de préjudice repris au dispositif du présent arrêt.
Conformément aux dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise seront avancés par la Caisse.
La SASU [5] succombant supportera les dépens de première instance et d'appel.
Il parait équitable d'allouer à M. [K] pour chacune des instances une somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'octroi d'une provision ad litem en sus n'a pas été justifié par la situation particulière de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi.
Infirme le jugement RG n° 20/00230 rendu le 5 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident survenu le 9 août 2018 à M. [K] est dû à la faute inexcusable de la SASU [5].
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [K] à son maximum.
Alloue à M. [K] une provision de 10 000 euros sur l'indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance, ainsi que celle des frais d'expertise.
Condamne la SASU [5] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes dont elle aura fait l'avance comprenant les frais d'expertise.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [K], ordonne une expertise médicale :
Désigne le Docteur [D] [N] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation : ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
- À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [K], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l'événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'événement et/ou d'un état antérieur ou postérieur ;
* dans l'hypothèse d'un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l'accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l'accident ;
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ;
A) en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d'évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d'agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B) en application de la nomenclature 'DINTILHAC' :
- Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d'arrêt d'activités ou de ralentissement d'activités : dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
- Dans le cas d'une perte d'autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l'assistance d'une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d'une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d'intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie.
- Donner un avis médical sur d'éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
- Le cas échéant, dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
- Donner un avis médical sur l'existence d'un préjudice d'établissement après consolidation, c'est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
- Donner un avis sur le taux en fonction du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ;
dans le cas d'un état pathologique antérieur, préciser en quoi l'événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d'une telle situation ;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
- Donner un avis médical sur l'existence éventuelle de préjudices permanents exceptionnels distinct des précédents.
- Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit n'y avoir lieu à mission d'expertise plus étendue.
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Dit que l'avance des frais d'expertise sera faite par la caisse primaire d'assurance maladie et la SASU [5] tenue à les lui rembourser.
Dit que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe de la cour d'appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Rappelle que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al2 du Code de procédure civile.
Dit que l'affaire sera rapellée à l'initiative de la partie la plus diligente.
Condamne la SASU [5] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la SASU [5] à verser à M. [W] [K] deux sommes de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président