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Cour de cassation, 24 septembre 1987. 87-80.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.666

Date de décision :

24 septembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - K. J., contre un arrêt de la cour d'assises du PUY-DE-DOME en date du 31 janvier 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour assassinat à 18 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation de l'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 288, 289-1 et 295 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, "en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement que le nom d'un juré absent et radié de la liste de session a été mis dans l'urne et a donc participé au tirage au sort du jury de jugement qui s'est trouvé ainsi irrémédiablement vicié" ; Attendu qu'il n'appert d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ait soulevé, dès que le jury de jugement a été définitivement constitué, une exception résultant de ce que le nom d'un juré absent et radié de la liste du jury de session aurait été mis dans l'urne pour participer au tirage au sort du jury de jugement ; Qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est dès lors pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la Cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 316, 326, 347 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle de l'oralité des débats, "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'après l'appel des témoins le président a déclaré qu'il serait statué en cours d'audience en ce qui concerne les témoins absents ; que néanmoins, aussitôt après le règlement d'un incident relatif à la recevabilité de la constitution de partie civile des consorts A., le président a rendu, seul, un "arrêt" incident excusant les témoins absents, aux motif, s'agissant du témoin M. B., que son absence n'est pas justifiée "mais que son audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité", alors qu'il appartient à la Cour de rendre les arrêts incidents, et qu'en statuant seul le président a excédé ses pouvoirs ; et alors que, statuant avant tout débat oral, le président n'a pu déclarer que l'audition du témoin B. n'était pas indispensable à la manifestation de la vérité que par référence au dossier de l'information, violant ainsi la règle de l'oralité des débats" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats qu'après l'appel des témoins, la Cour, saisie de conclusions de la défense, a déclaré irrecevables les constitutions des parties civiles notamment de celle de M. B., frère de la victime, aux motifs que, l'arrêt criminel de la Cour d'assises qui a condamné K. ayant été seul frappé de pourvoi, la cassation de cet arrêt n'entraînait pas celle de l'arrêt statuant sur les intérêts civils, lequel avait acquis l'autorité de la chose jugée ; Attendu qu'à cet instant le procès-verbal constate qu'après débat contradictoire et "après en avoir délibéré" a été rendu un arrêt inséré audit procès-verbal excusant en particulier l'absence de M. B. cité spécialement comme témoin "en raison de ce que son audition n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité" ; Attendu, d'une part, que si le procès-verbal énonce que "le président a statué sur l'absence des témoins", il n'en reste pas moins que des termes mêmes du document c'est la Cour qui, "après en avoir délibéré" a rendu un arrêt signé du président et du greffier, ce qu'elle pouvait faire bien qu'aucun incident contentieux n'ait pris naissance au sujet de l'absence du témoin ; Attendu, d'autre part, que la Cour a pu, sans violer le principe de l'oralité des débats, excuser l'absence dudit témoin et passer outre aux débats, bien que l'instruction à l'audience n'ait pas commencé, dès lors qu'il ne résulte d'aucunes conclusions soit écrites soit verbales que la défense ait demandé la comparution de ce témoin ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi

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