Cour de cassation, 16 février 1994. 92-13.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.875
Date de décision :
16 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 92-13.875 formé par le Bureau Veritas, dont le siège est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), 17 bis, place des Reflets, La Défense 2, en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de :
1 / la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans, assurances IARD, société anonyme, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
2 / l'Office public départemental d'HLM de l'Ariège, dont le siège est à Foix (Ariège), ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° P 92-13.904 formé par la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans, assurances IARD, en cassation du même arrêt rendu à l'égard :
1 / de l'Office public départemental d'HLM de l'Ariège,
2 / du Bureau Veritas, défendeurs à la cassation ;
Sur le pourvoi n° H 92-13.875 :
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le pourvoi n° P 92-13.904 :
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat du Bureau Veritas, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la compagnie d'assurances La Mutuelle du Mans, assurances IARD, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Office public départemental d'HLM de l'Ariège, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s P 92-13.904 et H 92-13.875 ;
Sur les deux moyens, réunis, du pourvoi n P 92-13.904 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 1992), que, par marché du 25 mars 1983, l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré de l'Ariège (OPHLM) a fait effectuer les travaux d'étanchéité des terrasses de divers immeubles par la société Mousse polyuréthane projetée (CMPP), assurée par la compagnie La Mutuelle du Mans, le Bureau Veritas intervenant en qualité de contrôleur technique ; que l'entreprise CMPP, en liquidation judiciaire, a été déclarée responsable de désordres par jugement du tribunal administratif à l'égard de l'OPHLM, lequel a assigné le Bureau Veritas et La Mutuelle du Mans devant la juridiction judiciaire ;
Attendu que La Mutuelle du Mans assurances IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser l'OPHLM, alors, selon le moyen, "que, dans l'hypothèse, admise par la cour d'appel, que le contrat pouvait n'accorder qu'une simple garantie contractuelle de dix ans, donnée sous réserve de l'obligation par l'assuré, sous peine de déchéance de la garantie, de déclarer l'ouverture du chantier et de faire intervenir le Bureau Veritas, les articles 3, 4, 6 et 7 du contrat litigieux indiquaient clairement que le contrat offrait une garantie de la responsabilité contractuelle (article 3) sous réserve de "la déclaration d'ouverture" (article 4) ainsi que de "l'agrément et contrôle" d'un organisme de contrôle technique (article 6) désigné aux conditions particulières, notamment le Bureau Veritas (article 7) ; qu'en se déterminant par omission délibérée de ces stipulations claires et précises et, en méconnaissance de ses propres constatations, la cour d'appel, qui a dénaturé le contrat litigieux, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que les exceptions antérieures à la survenance du sinistre, au jour duquel naît le droit de la victime, sont opposables à cette dernière ; de sorte que, en l'occurrence, en omettant de rechercher si les exceptions invoquées par l'assureur étaient ou non postérieures au sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 124-1 du Code des assurances ; 3 / que seuls les actes authentiques font preuve de leurs énonciations jusqu'à "inscription de "faux" ; de sorte qu'en reprochant, au moins implicitement, à La Mutuelle du Mans de n'avoir pas engagé une telle procédure à l'encontre d'un acte sous seing privé, la cour d'appel a violé l'article 1319 du Code civil, par fausse application, et l'article 1324 du Code civil, par refus d'application" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la police, que celle-ci couvrait la responsabilité résultant de l'article 1792 du Code civil en sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978, la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que l'attestation de déclaration d'ouverture de chantier aurait dû être contestée par une procédure d'inscription de faux, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, que La Mutuelle du Mans, assurances IARD, ne justifiait d'aucune des circonstances de mise en oeuvre des exclusions de garanties prévues à l'article A 243-1 du Code des assurances et qui, seules, auraient pu être prises en compte ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° H 92-13.875, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le Bureau Veritas s'était abstenu, dans son contrôle, a posteriori, de vérificateur technique, de procéder aux sondages prévus dans sa mission, lesquels auraient permis que soient révélées les malfaçons, que soient émises des réserves et qu'il soit procédé aux reprises des parties faibles de l'étanchéité, la cour d'appel, qui a relevé que cette faute du contrôleur technique avait concouru à la réalisation de l'entier dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du Bureau Veritas ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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