Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-81.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.440
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER HELLER , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Khadija,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1991, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamnée à la peine de 2 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
b Sur le moyen relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 911383 du 31 décembre 1991 notamment en son article 22 ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle, qui introduit des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré X... Khadija, ressortissante étrangère, coupable d'avoir séjourné irrégulièrement en France, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire français pendant trois ans ;
Mais attendu que si les juges n'encourent aucune censure pour avoir prononcé cette peine complémentaire, il demeure que depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre de la prévenue ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un nouvel examen de la situation de la prévenue au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé ;
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 5 décembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
b Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Echappé, Mme Verdun conseillers référendaires,
M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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