Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 2006. 05-20.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-20.289

Date de décision :

16 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ, 2 juillet 2002, n° 99-14765), que M. X..., propriétaire d'un navire de plaisance, a souscrit, par l'intermédiaire des agents d'assurance M. Y... et Mme Z... un contrat d'assurance auprès de la société la Concorde, aux droits de laquelle est venue la société anonyme Generali France assurance, qui intervenait en qualité d'apériteur des sociétés anonymes La Préservatrice foncière assurances aux droits de laquelle est venue la société AGF IARD, la société anonyme Mutuelle antillaise d'assurance, aux droits de laquelle est venue la société Allianz marine aviations et la société anonyme Commercial union, aux droits de laquelle est venue la société CGU France (les assureurs) ; que le navire a été intégralement perdu lors d'un naufrage et les assureurs ont refusé leur garantie à M. X... sur le fondement d'une clause "d'exclusion de garantie" des sinistres survenus "lorsque les papiers de bord du bateau assuré, entre autre, le certificat de navigabilité et le titre de navigation, ne sont pas en règle ou en état de validité" ; que M. X... a assigné les assureurs en responsabilité pour manquement de l'agent général à son obligation de renseignement et en indemnisation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen qui est recevable : Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ; Attendu que l'arrêt retient que les intérêts au taux légal sur les sommes qu'elle condamne M. X... à restituer courent à compter de la date d'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 1er mars 1999 ; Qu'en statuant ainsi alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, en l'espèce l'arrêt du 27 mai 2005 qui a condamné M. X... à restituer les versements faits par les assureurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à compter de l'exécution de l'arrêt du 1er mars 1999, le point de départ des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 27 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt rendu le 27 mai 2005 jusqu'à la date de restitution des fonds ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille six.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-16 | Jurisprudence Berlioz