Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Indivision Fontenay-le-Fleury, composée des sociétés civiles immobilières (SCI) BTP Immobilier, Actipierre I, Immobilière privée, Pierre sélection, représentée par la société anonyme Gestion immobilière privée, dont le siège social est ...,
2 / la société BTP Immobilier, société civile de placements immobiliers à capital variable dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, la société SERCC, dont le siège social est à la même adresse,
3 / la société Actipierre I, société civile de placements immobiliers dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, la société anonyme Actigestion, dont le siège social est à la même adresse,
4 / la société Immobilière privée, société civile de placements immobiliers dont le siège social est ...,
5 / la société Pierre sélection, société civile de placements immobiliers dont le siège social est ..., représentée par sa gérante, la société Partenaires gérance Soprofinance, dont le siège social est à la même adresse,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 2000 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de M. Bruno Y...,
2 / de Mme Françoise Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble 2, Square Arago, 78330 Fontenay-le-Fleury,
3 / de M. Rémy A...,
4 / de Mme Georgette C..., épouse A...,
demeurant ensemble 2, Square Arago, 78330 Fontenay-le-Fleury,
5 / de M. Gérard X...,
6 / de Mme Odile B..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Indivision Fontenay-le-Fleury et des sociétés BTP Immobilier, Actipierre I, Immobilière privée et Pierre sélection, de Me Hennuyer, avocat des époux Y... et des époux A..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il était établi que l'activité de boulangerie avait, pour des raisons qui tenaient à une isolation insuffisante de l'immeuble, généré des nuisances acoustiques importantes excédant, par leur nature, leur permanence et leur ampleur, les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'indivision Fontenay-le-Fleury ne pouvait invoquer le fait du constructeur, qui se trouvait à l'origine de la situation pour se soustraire aux demandes dirigées contre elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'expert n'avait relevé aucune faute à l'encontre des époux X... dans le choix ou l'utilisation du matériel et des équipements nécessaires à l'exercice de leur activité, la cour d'appel, qui en a déduit que les nuisances procédaient, non pas du fait fautif des époux X..., mais de l'insuffisance de l'isolation des locaux donnés à bail, inadaptée à la destination des lieux, à l'origine du dommage subi par les époux Y... et A..., a pu retenir que l'indivision Fontenay-le-Fleury devait être déboutée de son action en garantie dirigée contre les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, l'indivision Fontenay-le-Fleury et les sociétés BTP Immobilier, Actipierre I, Immobilière privée et Pierre sélection aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, l'indivision Fontenay-le-Fleury et les sociétés BTP Immobilier, Actipierre I, Immobilière privée et Pierre sélection à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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