Texte intégral
N° RG 23/08742 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ3T
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 NOVEMBRE 2023 à 10 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [S] [C]
né le 27 Novembre 1995 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence
* * *
Vu la déclaration d'appel reçue le 22 Novembre 2023 à 17 heures 45, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour et qui a fait droit à la requête en mainlevée de la mesure de rétention administrative déposée par M. [S] [C]
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
L'appel du ministère public, régulièrement notifié, est déclaré recevable.
Il résulte en revanche de l'article L.743-22 du CESEDA que lorsqu'il demande au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif,le ministère public doit, dans son appel, exciper de l'absence de garanties de représentation effectives ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, force est de constater que si le ministère public sollicite l'octroi de l'effet suspensif de son appel, il se borne ensuite, dans l'exposé des motifs de son recours, à viser l'article L742-18 du CESEDA et à développer ses moyens au fond, sans faire état de l'absence de garanties de représentation effectives de l'intéressé et/ou de la menace grave pour l'ordre public, ni étayer par un quelconque élément cette demande d'effet suspensif;
Il convient dès lors, en l'absence de toute référence à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public et à défaut d'argument venant à l'appui de la demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public, de rejeter celle-ci en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Rejetons la demande d'effet suspensif,
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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