Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/05/2022
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N° de MINUTE : 22/528
N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UDKI
Arrêt (N° 21/2174) rendu le 27 janvier 2022 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai
APPELANTS
Monsieur [E] [R]
né le 02 février 1966 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
SCI Beyne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Aurélie Jeanson, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame [M] [V]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai
Après avoir recueilli les observations du défendeur à a rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis , président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 17 février 2021 ;
Vu l'appel interjeté le 15 avril 2021 par Mme [M] [V] à l'encontre de M. [E] [R] ;
Vu l'intervention de la SCI Beyne ;
Vu l'arrêt du 27 janvier 2022 rendu par la Cour d'appel de Douai statuant sur cet appel;
Vu la requête déposée le 3 février 2022 pour M. [R] et la SCI Beyne aux fins de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 27 janvier 2022 ;
Vu la demande d'observations adressée aux parties ;
Vu l'absence d'observations de Mme [V] ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
C'est exactement que M. [R] et la SCI Beyne font valoir que l'arrêt est affecté d'une omission matérielle de statuer en ce qu'il ne mentionne pas dans son dispositif que Mme [V] est condamnée à payer à M. [R] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée par le premier juge du 1er juillet 2021 au 7 octobre 2021 alors que les motifs de l'arrêt prévoit cette condamnation.
Par ailleurs, le dispositif est affectée d'une erreur purement matérielle en ce que il est indiqué :
'Condamne Mme [M] [V] à payer à M. [E] [R] la somme provisionnelle de 5 650,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles impayés au 16 juin 202, terme de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 sur la somme de 2 101,34 euros et de l'arrêt pour le surplus ;'
au lieu de :
'Condamne Mme [M] [V] à payer à M. [E] [R] la somme provisionnelle de 5 650,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles impayés au 16 juin 2021, terme de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 sur la somme de 2 101,34 euros et de l'arrêt pour le surplus ;'
Il convient de rectifier ces omission et erreur matérielles dans les conditions fixées au présent dispositif.
Les dépens de ces rectifications seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification suivante de l'arrêt du 27 janvier 2022 de la cour d'appel de Douai portant le numéro de minute 22/132 et le numéro de répertoire général 21/2174:
Dit que, dans de dispositif de l'arrêt , il convient de lire :
'Condamne Mme [M] [V] à payer à M. [E] [R] la somme provisionnelle de 5 650,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles impayés au 16 juin 2021, terme de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 sur la somme de 2 101,34 euros et de l'arrêt pour le surplus ;'
au lieu de :
'Condamne Mme [M] [V] à payer à M. [E] [R] la somme provisionnelle de 5 650,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles impayés au 16 juin 202, terme de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 sur la somme de 2 101,34 euros et de l'arrêt pour le surplus ;'
Complète le dispositif de l'arrêt du 27 janvier 2022 de la cour d'appel de Douai portant le numéro de minute 22/132 et le numéro de répertoire général 21/2174 de la manière suivante :
- Dit qu'après ' Condamne Mme [M] [V] à payer à M. [E] [R] la somme provisionnelle de 5 650,86 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles impayés au 16 juin 2021, terme de juin 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020 sur la somme de 2 101,34 euros et de l'arrêt pour le surplus ',
il convient d'ajouter la disposition suivante :
'Condamne Mme [M] [V] à payer à M. [E] [R] une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée par le premier juge due à compter du 1er juillet 2021 jusqu'au 7 octobre 2021"
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute l'arrêt du 27 janvier 2022 de la cour d'appel de Douai portant le numéro de minute 22/132 et le numéro de répertoire général 21/2174 et qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe ;
Laisse les dépens des rectifications à la charge du Trésor public.
Le GreffierLe Président
H. PoyteauV. Dellelis
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