Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06892 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPBF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n° 11-20-0018
APPELANT
Monsieur [G] [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Portugal)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant : Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0568
INTIMES
Monsieur [W] [V] [P] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
Madame [K] [E] [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Présidente de chambre
Madame Anne-Laure MEANO, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 avril 2017, à effet au 20 avril suivant, M. [W] [R] et Mme [K] [L] ont consenti à M. [G] [S] [M], à effet du 20 avril 2017, la location d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 6]/[Adresse 3].
Par acte d'huissier de justice du 9 mars 2020, M. [W] [R] et Mme [K] [L] ont fait assigner M. [G] [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau afin d'obtenir, au visa des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de celles des articles 1193, 1231-6, 1231-7, 1217, 1728 et 1729 du code civil :
* la constatation de la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail ;
* l'expulsion de M. [G] [S] [M] et de tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
* la condamnation de M. [G] [S] [M] au paiement de la somme de 1.868,17 euros, au titre des loyers et charges impayées au 22 juillet 2020, et avec intérêts au taux légal à compter du commandement ou de l'assignation, et sous réserve de l'actualisation des créances ;
* la condamnation de M. [G] [S] [M], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer mensuel et charges comprises ;
* la condamnation de M. [G] [S] [M] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la condamnation de M. [G] [S] [M] aux entiers dépens.
Bien qu'assigné en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [G] [S] [M] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 18 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail conclu entre M. [W] [R] et Mme [K] [L], d'une part, et M. [G] [S] [M], d'autre part, à la date du 3 novembre 2019 et par suite la résiliation du dit contrat à la date du 3 novembre 2019 ;
DIT que M. [G] [S] [M] est tenu de quitter les lieux dans un délai de quinze jours suivant la signification de présent jugement,
AUTORISE M. [W] [R] et Mme [K] [L] à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai à faire procéder à l'expulsion de M. [G] [S] [M] et de tous occupants de son chef de l'appartement situé [Adresse 6]/[Adresse 3] à [Localité 7], avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, passé un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [G] [S] [M] à verser à M. [W] [R] et Mme [K] [L] la somme de 2.814, 85 suros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation égales au montant du loyer et charges normalement dos, impayés et arrêtés au 3 novembre 2020, mois de novembre 2020 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [S] [M] à compter du 1er décembre 2020 et jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clefs ou la reprise des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, le cas échéant révisé, qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE M. [G] [S] [M] à verser à M. [W] [R] et Mme [K] [L] une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [S] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 2 septembre 2019 et de l'assignation en date du 9 mars 2020 ;
RAPPELLE que l'acte de signification du présent jugement autorisant l'expulsion doit indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la Commission de médiation prévue à l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en application de l'article 24 IX de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à M. le Préfet de l'Essonne en application des dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécutons ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 avril 2021 par M. [G] [S] [M] ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 octobre 2021 par lesquelles M. [G] [S] [M] demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 18 février 2021,
Vu la Loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1719 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1217 du Code civil,
Vu les articles 648 et suivants du Code de procédure Civile,
A titre principal
DÉCLARE recevables et bien fondée en leurs fins, demandes et conclusions Mme et M. [S] [M] ;
ANNULER l'assignation introductive d'instance, le jugement et tous les actes subséquents, ainsi que le commandement de payer délivré le 2 novembre 2019 et le commandement de quitter les lieux du 17 mai 2021.
A titre subsidiaire,
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTER M. [R] et Mme [L] de leur action aux fins d'expulsion ;
CONSTATER que la procédure d'expulsion n'est pas opposable à Mme [S] [M] ;
CONSTATER que M. et Mme [S] [M] ont justement appliqué le principe d'exception d'inexécution en retenant le versement des loyers de mai et juin 2019 ;
CONSTATER qu'il n'y a pas de manquement fautif de M. et Mme [S] [M] de nature à justifier l'application de la clause résolutoire stipulée au bail ;
En tant que de besoin,
SUSPENDRE la clause résolutoire et accorder les délais de grâce les plus longs
En tout état de cause,
CONSTATER que le logement donné en location est indécent au sens de l'article 6 de la Loi du 6 juillet 1989 ;
FIXER le principe de responsabilité de M. [R] et Mme [L] pour manquements fautifs à leur obligation de délivrance et d'assurer la jouissance paisible du bien loué ;
CONDAMNER M. [R] et Mme [L] à verser à Mme et M. [S] [M] les sommes suivantes en réparation de leur préjudice :
- 21.240 euros au 30 avril 2021 (à parfaire) au titre du trouble de jouissance calculé sur la base d'une indemnité mensuelle de 442,50 euros, correspondant à 50% du loyer ;
- 11.928 euros au titre des préjudices matériels (mobiliers et vêtements) ;
- 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
FIXER le principe de responsabilité de M. [R] et Mme [L] pour exécution déloyale du contrat de bail ;
CONDAMNER M. [R] et Mme [L] à verser à Mme et M. [S] [M] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice résultant de l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat ;
CONDAMNER M. [R] et Mme [L] à réaliser, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à réaliser les travaux de nature à rendre le logement décent et notamment : isolation du logement, création d'un système de VMC adapté, réfection des embellissements ;
CONSTATER que la dette locative de M. et Mme [S] [M] est de 1.770 euros correspondant aux loyers de mai et juin 2019 ;
APPLIQUER la compensation sur le fondement des articles 1347 et suivants du Code civil ;
CONDAMNER M. [R] et Mme [L] à verser à Mme et M. [S] [M] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Laurent Moret.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 juillet 2021 au terme desquelles M. [W] [R] et Mme [K] [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 7 et 24 de la Loi du 6 juillet 1989,
RECEVOIR M. [W] [R] et Mme [K] [L] en les présentes écritures,
CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
DÉBOUTER M. [G] [S] [M] de l'intégralité de ses prétentions,
STATUER à nouveau quant au montant de la dette,
CONDAMNER M. [G] [S] [M] à payer à M. [W] [R] et à Mme [K] [L] la somme de 2.815,71 euros au titre des loyers au 1er mai 2021, mai 2021 inclus.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Mme [C] [B] [J] [M], épouse [S] [M]
Mme [C] [B] [J] [M], épouse [S] [M] intervient volontairement aux côtés de son époux, intervention volontaire qui n'est pas discutée par les intimés et à laquelle la cour fera droit.
Sur la nullité de l'assignation et du jugement entrepris
M. [G] [S] [M], non comparant en première instance, demande l'annulation de l'assignation introductive d'instance du 9 mars 2020, du jugement et tous les actes subséquents, ainsi que celles du commandement de payer délivré le 2 novembre 2019 et du commandement de quitter les lieux du 17 mai 2021.
Selon l'article 648 du code de procédure civile : Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Au soutien de sa demande, M. [G] [S] [M] indique être domicilié au [Adresse 3] et non au [Adresse 6], lieu de signification de l'assignation litigieuse et des autres actes critiqués.
Bien que le bail dactylographié mentionne, à tout le moins dans l'exemplaire mis aux débats par M. [W] [R] et Mme [K] [L], l'adresse du [Adresse 6], y est ajouté la mention manuscrite + [Adresse 3] (angle).
Les bailleurs estiment quant à eux que tous ces actes ont été régulièrement signifiés.
Il apparaît néanmoins que M. [G] [S] [M] justifie de l'adresse effective de son domicile au [Adresse 3] par la production de différentes pièces, notamment :
- divers appels d'échéances de la société Bravo Immo, gestionnaire du bien mandaté par les bailleurs et une attestation locative du 29 mars 2021
- un échéancier d'électricité de la société Direct Energie du 20 décembre 2018
- un procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé à sa requête le 18 octobre 2021 indiquant que le pavillon loué par M. [G] [S] [M] est contigu à celui du [Adresse 6], mais que ces deux pavillons sont séparés par une clôture grillagée ne permettant pas d'accéder d'une parcelle à l'autre
- l'avis d'impôt 2020 de la taxe d'habitation
- une attestation d'assurance locative de la Macif du 16 septembre 2021
- un récépissé d'enregistrement d'une demande de logement social du 20 avril 2021
- un courrier de M. [W] [R], bailleur, du 14 octobre 2021.
Or force est de constater que le procès-verbal d'assignation délivré le 9 mars 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse [Adresse 6], indique, sous la rubrique "raisons du procès", la conclusion du bail le 14 avril 2017, prenant effet au 20 avril 2017 "(document n°1)" pour des locaux à usage d'habitation sis "[Adresse 6] [Adresse 3]" [Localité 7] ;
Qu'au titre des diligences effectuées par l'huissier de justice, il est noté l'impossible rencontre de M. [G] [S] [M], dont le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres et le fait que plusieurs voisins, à l'identité non précisée, lui ont "indiqué ne pas connaître le requis" ;
Que de retour à l'étude il a procédé à de vaines recherches sur l'annuaire électronique et que "[Son] correspondant n'a pas pu [lui] communiquer de plus amples renseignements, telle que l'adresse du lieu de travail" ;
Qu'ainsi il en ressort que l'huissier de justice ne s'est pas déplacé à l'angle de la rue, au [Adresse 3], pour vérifier la présence de M. [G] [S] [M], alors que cette autre adresse figure sur le bail visé dans le procès-verbal de signification et que le correspondant contacté, à savoir le bailleur, M. [W] [R], ne lui aurait pas même suggéré cette vérification, pourtant élémentaire, étant observé que les bailleurs, compte tenu des nombreux éléments précités, produits par M. [G] [S] [M], connaissaient parfaitement son adresse domiciliaire contractuelle d'usage.
Ce manquement de l'huissier de justice constitue l'inobservation d'une formalité substantielle, au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, qui cause un nécessaire grief à M. [G] [S] [M] qui s'est vu condamné en première instance sans la possibilité de bénéficier du principe de la contradiction, consacré par l'article 16 du code de procédure civile, et encore de la tenue d'un procès équitable, tel que le prévoit l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il s'ensuit que le procès-verbal de signification de l'assignation qui a été délivré à M. [G] [S] [M] le 9 mars 2020 sera déclaré nul et, subséquemment, le jugement entrepris annulé.
Sur les autres demandes d'annulation
M. [G] [S] [M] demande également à la cour d'annuler tous les actes subséquents au jugement entrepris, ainsi que le commandement de payer délivré le 2 novembre 2019 et, le commandement de quitter les lieux du 17 mai 2021.
L'annulation du jugement entrepris entraîne nécessairement celle de tous les actes subséquents, en ceux compris le commandement de quitter les lieux du 17 mai 2021, qui est un acte d'exécution du jugement. Il n'est donc pas nécessaire de statuer spécialement sur cette demande.
S'agissant de l'annulation du commandement de payer délivré le 2 novembre 2019, il s'agit d'une demande autonome au fond, sans lien avec la nullité de l'assignation et l'annulation du jugement entrepris.
La cour dira n'y avoir lieu à statuer sur ce point, dès lors que sa saisine à titre principal a été vidée par la nullité prononcée de l'assignation litigieuse et l'annulation du jugement entrepris, en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à M. [G] [S] [M] une indemnité de procédure de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Reçoit Mme [C] [B] [J] [M], épouse [S] [M] en son intervention volontaire,
Prononce la nullité du procès-verbal de signification de l'assignation qui a été délivré à M. [G] [S] [M] le 9 mars 2020,
Annule le jugement entrepris du 18 février 2021,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'annulation du commandement de payer délivré le 2 novembre 2019,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [R] et Mme [K] [L] à payer à M. [G] [S] [M] et Mme [C] [B] [J] [M], épouse [S] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [R] et Mme [K] [L] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président