Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-85.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-85.456
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 5 juin 2003, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de fraude fiscale et de défaut de tenue d'une comptabilité, et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, avec publication de la décision ;
"aux motifs que pour échapper à sa responsabilité pénale, le prévenu se prévaut du quitus qui est donné pour chaque opération par l'administration fiscale ; que cet argument ne peut qu'être écarté ; que ce quitus est relatif à la déclaration et aux justifications produites ; qu'il ne peut couvrir une fraude découverte ultérieurement ; que rappelons ici que les factures mentionnaient frauduleusement qu'il s'agissait d'opérations soumises à la 7ème directive communautaire ; que sur l'affaire Nasciauto, le prévenu indique qu'il ne peut être tenu des irrégularités commises par la société portugaise ;
que les opérations réalisées avec cette société sont dûment justifiées ; que l'absence de livraison effective par cette société démontre la volonté frauduleuse de ces agents économiques ; que sur les facturations des sociétés belges DVD, DWD et Desmette, il argue de sa bonne foi; qu'il prétend ignorer qui est à l'origine de la falsification des factures ; qu'il soutient que les vendeurs belges peuvent eux-mêmes avoir un intérêt à cette fraude sans laquelle ils ne pouvaient lui vendre de véhicule ; que la législation imposait au prévenu de s'assurer de la régularité des facturations par ses fournisseurs ; que s'agissant de ressortissants de la communauté économique européenne, il connaissait les règles applicables en ce qui les concerne ; que surtout, pour avoir précédemment fait l'objet d'un redressement fondé sur les mêmes infractions, il savait parfaitement qu'il violait les dispositions légales ;
"1) alors que constitue le délit de fraude fiscale, le fait d'user de manoeuvres frauduleuses en vue de se soustraire au paiement de l'impôt ; que Thierry X... soutenait que ses déclarations fiscales, ainsi que les justificatifs produits, avaient obtenu le quitus de l'administration fiscale, ce qui excluait l'existence d'une intention frauduleuse ; qu'en décidant que l'infraction de fraude fiscale était constituée, au motif que la fraude avait été découverte postérieurement au quitus de l'administration fiscale, sans rechercher si lors de l'envoi des déclarations et de leurs justificatifs, Thierry X... avait usé de manoeuvres frauduleuses pour échapper à l'impôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2) alors qu'en affirmant que les factures remises à Thierry X... par ses fournisseurs mentionnaient frauduleusement qu'il s'agissait d'opérations soumises à la 7ème directive communautaire relative au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en matière d'achat-vente de véhicules d'occasion, sans rechercher si Thierry X... avait été de bonne foi en adressant les factures litigieuses à l'administration fiscale, qui lui avait donné quitus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"3) alors que le principe d'indépendance des contentieux administratif et répressif interdit au juge pénal de se fonder sur une décision de l'administration fiscale ; qu'il lui appartient en effet d'apprécier l'exactitude des constatations effectuées par les vérificateurs fiscaux ; qu'en se bornant à affirmer que Thierry X... avait commis l'infraction de fraude fiscale , motif pris de ce qu'il avait précédemment fait l'objet d'un redressement fondé sur les mêmes infractions, sans constater qu'au cas d'espèce il aurait usé de manoeuvres frauduleuses en vue de se soustraire au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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