Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 24/03885
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03885
Date de décision :
24 juin 2025
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N° de Minute :
N° RG 24/03885 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INE3
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 24 JUIN 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
la SELARL [7] a déposé son dossier le 18 avril 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] [Z] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10][Localité 8] ([15])
de nationalité Russe
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale numéro 2024/002802 DU 28/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [E] [D] [Z] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [E] [D] [Z], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9], district d'Iglinsky ([15]),
et de
Monsieur [G] [H], né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 14] ([Localité 13]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 12 juillet 2018 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DIT que Madame [E] [D] [Z] exerce exclusivement l'autorité parentale sur [F] ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile de Madame [E] [D] [Z] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
RESERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [G] [H] ;
FIXE à 190,00 € par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [H], douze mois sur douze, même pendant les vacances scolaires, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [E] [D] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, le père au paiement de ladite contribution ;
RAPPELLE qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE que le parent qui reçoit la pension doit produire à l'autre parent tout justificatif de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de la pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
RAPPELLE qu'elle est revalorisée, par celui qui verse la pension, le 1er janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
pension initiale X dernier indice paru au 1er janvier
(indice du mois de la décision)
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du parent qui verse la pension et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [D] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [E] [D] [Z] au paiement des dépens, avec application s'il y a lieu des règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la partie demanderesse par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 alinéa 1 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie demanderesse à la partie défenderesse en application de l’article 1074-3 alinéa 3 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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