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Cour de cassation, 12 juin 2014. 13-13.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-13.814

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 7 juin 1975 sous le régime légal et ont divorcé le 14 mai 2001 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation du régime matrimonial, de fixer à 69 873 664 Fcfp la récompense due à la communauté par M. X... ; Attendu, d'abord, que, si M. X... a prétendu que la récompense due par lui à la communauté s'élevait à la somme totale de 77 878 579 Fcfp, il résulte de ses conclusions que celui-ci avait retenu par erreur deux fois une somme de 8 004 915 Fcfp, de sorte que la cour d'appel n'a pas méconnu l'objet du litige en fixant le montant de la récompense à 69 873 864 Fcfp ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu les sommes figurant dans les conclusions de M. X... et calculées en conformité avec la règle du profit subsistant prévue à l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Attendu que l'arrêt attribue à Mme Y... deux contrats d'assurance-vie mixte souscrits auprès de la société La Mondiale, d'une valeur de 1 118 882 Fcfp ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'en sollicitait pas l'attribution et que M. X... formait des demandes fondées sur la seule attribution d'un véhicule à Mme Y..., la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux attributions des parties et aux soulte et solde dus par M. X..., l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 69.873.664 FCFP la récompense due par Monsieur Jean-Michel X... à la communauté ; AUX MOTIFS QUE « sur le compte de récompenses dues à la communauté : qu'il n'est pas contesté que Mr X... a fait l'acquisition de la propriété issue de l'héritage de ses parents à l'aide de deniers provenant de la communauté ; que sur ce point, le montant de la créance due à la communauté par Mr X... se décompose de la manière suivante : * rente viagère : 31.073.627 FCFP, * soulte versée à Mme veuve Georges X... : 14.675.375 FCFP, * soulte versée à Mr Alain X... : 10.860.771 FCFP, * plus value sur la maison d'habitation estimée à 27.000.000 FCFP : 12.796.396 FCFP, * prêt Crédit Agricole ayant servi à financer un bâtiment de stabulation : 467,495 FCFP, soit un total de 69.871664 FCFP » ; 1°) ALORS QU' au titre de la récompense due à la communauté, Madame Y... sollicitait l'allocation d'une somme totale de 137.619.427 F FCP au titre du financement par la communauté des propriétés acquises par Monsieur X... ; que, de son côté, Monsieur X..., reconnaissait être redevable envers la communauté, d'une somme totale de 77.878.579 F CFP ; qu'en fixant néanmoins le montant total de la récompense due à la communauté à la somme de 69.873.664 F CFP, alors que conformément aux demandes des parties, elle devait au moins le fixer à la somme de 77.878.579 F CFP, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. 2°) ALORS QUE le profit subsistant est calculé en considération de la contribution du patrimoine créancier dans l'acquisition et de son rapport à la valeur actuelle du bien litigieux ; qu'en retenant, au titre du montant de la créance de récompense due par Monsieur X..., la plus-value sur la maison d'habitation, sans préciser à quel type d'acquisition elle correspondait et sans préciser sur quelle base de calcul elle s'était fondée, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier si les règles de calcul posées par l'article 1469 du Code civil avaient été respectées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir attribué à Madame Y... les deux contrats d'assurance retraite mixte souscrits auprès de la société La Mondiale, d'une valeur de 1.118.882 F CFP ; AUX MOTIFS QUE « a) attributions au profit de Mme Micheline Y... * l'appartement de l'Anse Vata d'une valeur de 29.450.000 FCFP, * le véhicule FORD Escort immatriculé 187,166 NC d'une valeur de 1.000.000 FCFP, * les deux contrats d'assurance retraite mixte souscrites auprès de la Mondiale d'une valeur de 1.118.882 FCFP, soit un total de 31.568. 882 FCFP, Que ses droits étant de 54.635.511 FCFP, elle peut prétendre au paiement d'une soulte de 23.066.629 FCFP » ; ALORS QUE Madame Y... ne sollicitait pas l'attribution des deux contrats d'assurance retraite mixte souscrites auprès de la compagnie La Mondiale, d'une valeur de 1.118.882 F CFP, Monsieur X... acceptant de son côté que ces deux contrats lui soient accordés ; qu'en attribuant néanmoins au profit de Madame Y... les deux contrats d'assurance retraite mixte d'une valeur de 1.118.882 F CFP, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

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