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Cour administrative d'appel de Marseille, 10 novembre 2023. 23MA02644

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA02644

Date de décision :

10 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2015 et, d'autre part, d'ordonner la mainlevée des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers à hauteur de 99 000 euros. Par un jugement n° 2104890 du 18 septembre 2023, le tribunal, en premier lieu, a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la main-levée des hypothèques inscrites sur ses biens immobiliers à hauteur de 99 000 euros comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en deuxième lieu, a réduit ses cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, à concurrence de la prise en compte des cotisations versées à la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, pour un montant de 25 214,25 euros et, en dernier lieu, a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement du 18 septembre 2023 en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant au prononcé de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse. Fait à Marseille, le 10 novembre 2023 RP

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