Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/800
N° RG 24/01125 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y37L
3 copies
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à Me Caroline HAAS
Me Vincent MAYER
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Eric RUELLE, Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [E] [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 26 mars 2024, Madame [R] [H] épouse [K] a fait assigner Madame [E] [X] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer, elle lui demande, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une mesure d'expertise pour faire la preuve des vices cachés affectant le véhicule automobile SEAT ATECA qu’elle lui acheté le 3 février 2023 pour le prix de 19.500 €uros, des dysfonctionnements importants étant apparus dès le mois de mai 2023.
Elle s’oppose à la demande relative au prononcé de la caducité de l’assignation, faisant valoir que l’assignation a bien été envoyée au greffe par voie électronique mais que l’enregistrement n’a pu avoir lieu en raison d’un dysfonctionnement national du réseau de communication entre les avocats et les juridictions.
Par conclusions du 31 août 2024, auxquelles il convient de se référer, Madame [E] [X] demande au juge des référés d’ordonner la caducité de l’assignation, remise au greffe postérieurement au délai de quinze jours avant l’audience imposé par l’article 754 du Code de procédure civile.
Elle sollicite la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 754 du Code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation délivrée par Madame [K] le 26 mars 2024 a été remise au greffe le 24 mai 2024 pour une audience fixée au 27 mai 2024 de sorte que le délai de quinze jours n’a pas été respecté.
Il n’est pas justifié de l’échec de l’envoi électronique de l’acte, ni de la date à laquelle s’est produit le dysfonctionnement invoqué par la demanderesse, ce qui ne permet pas une prorogation du délai comme prévu par l’article 748-7.
Il y a lieu de constater la caducité de l’assignation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [X] les frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire et à charge d'appel ;
Constate la caducité de l’assignation délivrée par Madame [K] à Madame [X] le 26 mars 2024.
Rejette la demande de Madame [X] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [K] aux dépens.
La présente décision a été signée par Eric RUELLE, Président, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment