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Tribunal Administratif de Strasbourg, 07 décembre 2023. 2303049

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2303049

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige avec la commission de médiation du Bas-Rhin. Il soutient que son bailleur l'a assigné en résiliation de bail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 13 octobre 2023 et dont l'accusé de réception fait apparaitre que le pli, avisé et non réclamé, a été présenté le 25 octobre 2023, M. B n'a pas produit, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti pour ce faire, des éléments complémentaires permettant au juge de se prononcer, notamment en formulant des conclusions et des moyens de fait ou de droit. La requête de M. B est donc manifestement irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 7 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303049

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