Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-13.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-13.956
Date de décision :
2 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 février et le 12 juillet 2000, Mme X... a adhéré à deux contrats collectifs d'assurance sur la vie souscrits par la Société générale de banque (la banque) auprès de la société Sogecap (l'assureur) ; que, constatant une baisse du montant de son épargne, Mme X..., par une lettre du 4 mars 2002, a demandé la restitution des sommes investies ; qu'à la suite du refus de la banque, Mme X... l'a assignée aux fins d'obtenir la résolution des contrats et la restitution des capitaux ;
Attendu qu'après avoir relevé que les articles L. 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances n'avaient pas été respectés, l'arrêt déclare les contrats souscrits nuls et de nul effet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable, entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, et non la nullité ou la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société SGBA
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nuls et de nul effet les contrats d'assurance vie YUCCA et SEQUOIA signés par Jeanne X... auprès de la SGBA et d'avoir ordonné la restitution du capital, des frais et de toutes les sommes versées par celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des assurances édictent des mesures d'ordre public de protection à l'égard des particuliers qui doivent donc s'interpréter restrictivement. Les termes de l'article L.132-5-1 sont clairs, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre... et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le terme en outre signifie clairement que le projet de lettre doit figurer dans la proposition d'assurance qui en l'espèce est le bulletin d'adhésion et l'entreprise doit remettre en plus une notice d'information réglementée par l'article A 132-4 du Code des assurances aux termes duquel « la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances contient les informations prévues par le modèle ciannexé ». Or d'une part les bulletins d'adhésion des deux contrats ne contiennent pas le projet de lettre de renonciation, ils précisent : « l'adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent bulletin d'adhésion et de la notice d'information relative au contrat et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents, qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation. L'exemplaire original du présent bulletin d'adhésion, destiné à SOGECAP vaut récépissé de la note d'information.Un exemplaire des conditions générales du contrat est tenu à sa disposition sur simple demande à SOGECAP ». D'autre part, la SGBA ne démontre pas qu'elle a rempli loyalement le devoir d'information mis à a sa charge et il n'y a pas lieu de rechercher si l'article A 132-5 a été respecté puisqu'il a été abrogé par l'arrêté du 8 août 1994 et n'est donc pas applicable à l'espèce. Par ailleurs, outre le fait qu'il n'est pas produit l'exemplaire original des deux bulletins d'adhésion destinés à SOGECAP qui valent récépissé de la note d'information, le bulletin d'adhésion pour chacun des contrats vise deux documents, la note d'information pour laquelle il est donné récépissé et un exemplaire des conditions générales du contrat tenu à disposition sur simple demande. La SGBA produit deux notes d'information sans préciser celle pour laquelle il a été donné récépissé. Si la note d'information produite en original de couleur bleue pour SEQUOIA datée de septembre 1999 et verte pour YUCCA datée de juin 1998 contient un modèle de lettre de renonciation, elle ne porte pas la mention que SOGECAP ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, elle ne fait pas référence au marché boursier, le contrat ne fait mention que du seul fait que les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital. Le jugement de première instance est critiquable dans la mesure où d'une part, il n'a pas relevé que le projet de lettre de renonciation ne figure pas dans le corps de la proposition d'assurance, il se réfère aux notes d'informations sans préciser laquelle est visée dans le bulletin d'adhésion où d'autre part il reproche à Jeanne X... épouse Y... de ne pas rapporter la preuve de n'avoir pas eu connaissance de l'alignement de ces produits financiers sur le marché boursier, inversant ainsi la charge de la preuve et d'avoir enfin retenu qu'il ressort de l'examen attentif des pièces que les mentions exigées ont été respectées alors que les caractéristiques essentielles du contrat ne doivent justement pas résulter d'un examen attentif mais de mentions mises clairement en exergue pour avertir l'adhérent des risques encourus. Enfin et de façon superfétatoire les notices d'information qui sont réglementées par l'article A 132-4 du Code des assurances aux termes duquel « la note d'information visée à l'article L.132-5-1 du Code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé » ne contiennent pas toutes les informations prévue par le modèle annexé. Les articles L.132-5-1 et A 132-4 du Code des assurances n'ont pas été respectés, les contrats souscrits sont donc nuls et de nul effet, il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de remboursement du capital et des intérêts » ;
1. ALORS QUE le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, n'est pas sanctionné par la nullité du contrat d'assurance, mais par une prorogation du délai d'exercice de la faculté de renonciation ouverte au preneur d'assurance ; qu'en déclarant néanmoins « nuls et de nul effet » les contrats d'assurance vie souscrits par Madame X... auprès de la SGBA au motif que les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances n'auraient pas été respectés, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2. ALORS, en outre, QU'EN ordonnant à la SGBA de restituer le capital, les frais et l'ensemble des sommes versées par Madame X... en conséquence de son adhésion aux contrats collectifs d'assurance sur la vie, sans constater que celle-ci ait notifié à la SGBA sa décision de renoncer aux contrats d'assurance susvisés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nuls et de nul effet les contrats d'assurance vie YUCCA et SEQUOIA signés par Jeanne X... auprès de la SGBA et d'avoir ordonné la restitution du capital, des frais et de toutes les sommes versées par celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE « les dispositions de l'article L.132-5-1 du Code des assurances édictent des mesures d'ordre public de protection à l'égard des particuliers qui doivent donc s'interpréter restrictivement.Les termes de l'article L.132-5-1 sont clairs, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre... et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le terme en outre signifie clairement que le projet de lettre doit figurer dans la proposition d'assurance qui en l'espèce est le bulletin d'adhésion et l'entreprise doit remettre en plus une notice d'information réglementée par l'article A 132-4 du Code des assurances aux termes duquel « la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé ». Or d'une part les bulletins d'adhésion des deux contrats ne contiennent pas le projet de lettre de renonciation, ils précisent : « l'adhérent déclare avoir reçu un exemplaire du présent bulletin d'adhésion et de la notice d'information relative au contrat et certifie avoir pris connaissance des dispositions contenues dans ces documents, qui précisent notamment les conditions d'exercice du droit de renonciation. L'exemplaire original du présent bulletin d'adhésion, destiné à SOGECAP vaut récépissé de la note d'information. Un exemplaire des conditions générales du contrat est tenu à sa disposition sur simple demande à SOGECAP ». D'autre part, la SGBA ne démontre pas qu'elle a rempli loyalement le devoir d'information mis à a sa charge et il n'y a pas lieu de rechercher si l'article A 132-5 a été respecté puisqu'il a été abrogé par l'arrêté du 8 août 1994 et n'est donc pas applicable à l'espèce. Par ailleurs, outre le fait qu'il n'est pas produit l'exemplaire original des deux bulletins d'adhésion destinés à SOGECAP qui valent récépissé de la note d'information, le bulletin d'adhésion pour chacun des contrats vise deux documents, la note d'information pour laquelle il est donné récépissé et un exemplaire des conditions générales du contrat tenu à disposition sur simple demande. La SGBA produit deux notes d'information sans préciser celle pour laquelle il a été donné récépissé. Si la note d'information produite en original de couleur bleue pour SEQUOIA datée de septembre 1999 et verte pour YUCCA datée de juin 1998 contient un modèle de lettre de renonciation, elle ne porte pas la mention que SOGECAP ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, elle ne fait pas référence au marché boursier, le contrat ne fait mention que du seul fait que les placements sont effectués dans une optique de valorisation prudente du capital. Le jugement de première instance est critiquable dans la mesure où d'une part, il n'a pas relevé que le projet de lettre de renonciation ne figure pas dans le corps de la proposition d'assurance, il se réfère aux notes d'informations sans préciser laquelle est visée dans le bulletin d'adhésion où d'autre part il reproche à Jeanne X... épouse Y... de ne pas rapporter la preuve de n'avoir pas eu connaissance de l'alignement de ces produits financiers sur le marché boursier, inversant ainsi la charge de la preuve et d'avoir enfin retenu qu'il ressort de l'examen attentif des pièces que les mentions exigées ont été respectées alors que les caractéristiques essentielles du contrat ne doivent justement pas résulter d'un examen attentif mais de mentions mises clairement en exergue pour avertir l'adhérent des risques encourus. Enfin et de façon superfétatoire les notices d'information qui sont réglementées par l'article A 132-4 du Code des assurances aux termes duquel « la note d'information visée à l'article L.132-5-1 du Code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé » ne contiennent pas toutes les informations prévue par le modèle annexé. Les articles L.132-5-1 et A 132-4 du Code des assurances n'ont pas été respectés, les contrats souscrits sont donc nuls et de nul effet, il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de remboursement du capital et des intérêts » ;
1. ALORS, de première part, QUE l'obligation instaurée par l'article A. 132-5 du Code des assurances, issu d'un arrêté du 23 novembre 1999, de faire figurer dans les notes d'information relatives à des contrats d'assurance libellés en unités de compte « l'indication en caractères très apparents que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse » n'est entrée en vigueur que le 1er mars 2000 ; qu'en faisant néanmoins grief à la SGBA de ne pas s'être conformée à cette obligation pour le contrat SEQUOIA, cependant qu'il résultait des constatations non contestées des premiers juges que l'adhésion de Madame X... à ce contrat collectif remontait au 21 février 2000, la Cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
2. ALORS, de deuxième part, QUE l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, dispose que l'assureur doit remettre au preneur d'assurance, « contre récépissé », une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat d'assurance ; qu'il s'ensuit que la preuve de la remise de la note d'information est suffisamment établie par la production du récépissé signé par le preneur d'assurance et qu'il incombe alors à l'assuré, qui conteste la conformité de cette note d'information aux exigences du texte susvisé, de produire l'exemplaire qui lui a été remis ; que, pour juger que la SGBA n'avait pas satisfait aux exigences du texte susvisé, la Cour d'appel relève que la banque produit deux versions différentes de la note d'information sans préciser celle pour laquelle il avait été donné récépissé et que l'une d'elles ne comporte pas la mention réglementaire selon laquelle l'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte, mais non sur leur valeur, sujette aux fluctuations des marchés financiers ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que Madame X... avait signé les récépissés établissant le remise de la note d'information exigée par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation du texte susvisé, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
3. ALORS de troisième part, QUE les exigences de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, doivent être interprétées à la lumière de la spécificité des contrats d'assurance collective sur la vie ; qu'il en résulte que le modèle de lettre de renonciation qui doit être remis à l'adhérent peut indifféremment figurer dans le bulletin d'adhésion signé par l'adhérent ou dans la note d'information qui lui est remise ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse interprétation ;
4. ALORS, de quatrième part, QU'EN se bornant à relever que « la SGBA ne démontre pas qu'elle a rempli loyalement le devoir d'information mis à sa charge », sans spécifier en quoi l'information donnée par la SGBA à Madame X... aurait été déloyale ou insuffisante au regard des dispositions de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
5. ALORS, enfin, QU'EN se bornant à affirmer que les notices d'information remises à Madame X... ne contiendraient pas toutes les informations prévues par le modèle annexé à l'article A. 132-4 du Code des assurances, sans préciser en quoi résidaient leurs déficiences, la Cour d'appel a derechef entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-5-1 du Code des assurances.
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