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Cour de cassation, 03 décembre 1986. 84-16.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-16.010

Date de décision :

3 décembre 1986

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que Mme Francine X..., bénéficiaire depuis le 1er janvier 1970 d'une allocation de conjoint coexistant servie par la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables, des comptables agréés et des commissaires aux comptes (CAVEC), fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en revalorisation de ladite allocation prévue par l'article 37 des statuts, au motif essentiel qu'en vertu du décret n° 76-559 du 25 juin 1976 et conformément à une interprétation ministérielle de ce texte qui aurait été validée par une loi du 2 janvier 1984 à laquelle devrait être reconnu un caractère rétroactif, le montant de l'allocation de conjoint coexistant aurait été bloqué à 4 000 francs par an à partir du 1er janvier 1977, alors, d'une part, que loin de bloquer à 4 000 francs le montant de l'allocation de vieillesse, le décret n° 76-559 du 25 juin 1976 en a porté à ce chiffre le montant minimum et n'a donc pu priver Mme X... du droit de recevoir une allocation égale à celle de son conjoint en sorte que le décret précité et l'article 37 des statuts de la CAVEC ont été violés, alors, d'autre part, que la loi du 2 janvier 1984 n'ayant nullement entendu abroger ledit article 37 ni bloquer à 4 000 francs le montant de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé cette loi, alors enfin et subsidiairement que même si tel avait été l'objet de la loi du 2 janvier 1984, celle-ci ne pouvait, en l'absence de disposition dérogatoire explicite, être regardée comme ayant un caractère rétroactif et qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé l'article 2 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement relevé qu'à la différence du décret n° 76-559 du 25 juin 1976, le décret n° 76-1242 du 29 décembre 1976 ne vise pas l'allocation servie au conjoint coexistant par les Caisses d'assurance vieillesse du régime des professions libérales, énonce à bon droit qu'en vertu d'une interprétation donnée de ces deux textes le 28 mars 1977 par le ministre du Travail, l'allocation litigieuse est restée bloquée à 4 000 francs par an à partir de 1977 et que si la décision ministérielle du 28 mars 1977 était à l'origine dépourvue de valeur obligatoire, l'article 3 de la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 l'a validée " dans tous ses effets ", ce qui traduit la volonté du législateur de conférer audit article 3 une portée rétroactive ; que de surcroît, contrairement aux assertions du moyen, la loi précitée du 2 janvier 1984 a, par son article 2 qui modifie l'article L. 663 du Code de la sécurité sociale (ancien), substitué à compter du 1er décembre 1982 une majoration pour conjoint à charge, à l'allocation de conjoint coexistant ; d'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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