Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée en LS à Me Christel BOISSEL le :
1 Expédition délivrée à l’expert en LRAR le :
1 Expédition délivrée à la CPAM en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 21/02539 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
N° MINUTE :
Requête du :
30 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Maître Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître UZAN Nicolas, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Madame [P] [Y], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
M. CASARINI, Assesseur
M. MARCHAIS, Assesseur
Décision du 20 mars 2024
PS ctx technique
N° RG 21/02539 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
assistés de Madame Céline BENS greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T] [N], né le 13 avril 1960, exerçant la profession d'employé de vente, a déclaré une maladie professionnelle, le 7 novembre 2018, consistant en une douleur lombaire provoquée à la palpation.
Par décision en date du 20 novembre 2020, puis, sur recours amiable, du 31 mai 2021, la CPAM de [Localité 12] a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 16 novembre 2020.
Par lettre reçue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 28 octobre 2021, il a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 janvier 2024.
Le requérant a indiqué se trouver sous le régime de l'ASS avec 546 € mensuels, ayant arrêté de travailler le 12 mai 2020 ayant été licencié pour inaptitude, et a demandé à faire valoir ses droits à la retraite, et a sollicité une expertise, ayant fait l'objet d'une RQTH par la MDPH au taux fixé entre 50 et 79%.
La CPAM a également comparu à l'audience et a indiqué que le taux avait déjà été porté de 0 à 5% mais ne s'oppose pas à une expertise sur pièce.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles nés d'une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, et non ceux qui ne constituent qu'une manifestation de ces séquelles.
L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.".
En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise clinique ;
DÉSIGNE pour y procéder
Décision du 20 mars 2024
PS ctx technique
N° RG 21/02539 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPHK
Le docteur [C] [V]
[Adresse 4] – [Localité 6]
courriel : [Courriel 10]
avec mission, au vu des documents adressés, de :
- prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- déterminer le taux d'IPP de l'intéressé en relation avec la maladie professionnelle du 7 novembre 2018, en se plaçant à la date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles) ;
- se prononcer sur une application éventuelle d'un coefficient professionnel, et, dans l'affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que M. [N] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM, dans un délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d'explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit transmettre à l'expert, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente décision, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera avancé par la CPAM de [Localité 12] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020; et devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de PARIS la somme de 348 euros, avant le 22 mai 2024,
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, [Adresse 3], [Localité 7]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
Tél : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
- virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX011] / BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "prénom et nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
Page
- chèque : établi à l'ordre du régisseur du TJ de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 octobre 2024.
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mercredi 08 janvier 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l'audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le Greffier Le Président
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