Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
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3ème Chbre Cab A4
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ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 09 JUILLET 2024
DÉLIBÉRÉ DU 22 OCTOBRE 2024
N° RG 23/04468 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KWS
AFFAIRE : [Z] [D]
C/ [I] [G], [C] [F] ép. [G]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le 14 avril 1979 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [G]
né le 15 novembre 1959 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [F] épouse [G]
née le 9 juillet 1960 à [Localité 5] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 octobre 2024 prorogé au 22 octobre 2024.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [D] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 2].
Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] sont propriétaires du terrain voisin, sis [Adresse 1].
Monsieur [Z] [D] a fait constater par procès-verbal de constat du 19 janvier 2022 :
- la présence d’un tuyau de petite section en PVC en provenance du fonds de Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G], permettant l’écoulement des eaux en limite séparative de propriété,
- l’existence d’ouvertures vitrées en façade de la propriété de Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] de type véranda, comportant des châssis coulissants et leur offrant des vues droites sur le fonds de Monsieur [Z] [D].
Monsieur [Z] [D] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 14 septembre 2022 a rejeté ses demandes de suppression du tuyau et de fixation du châssis.
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Suivant exploit du 25 avril 2023, Monsieur [Z] [D] a fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] aux fins de voir entendre :
- constater l'ensemble des troubles exposés par M. [D] et résultant des aménagements décrits et réalisés en violation des dispositions applicables des articles 678 et 681 du Code Civil ;
- juger en conséquence que les époux [G] ont illicitement créé une vue directe depuis leur fonds sur celui de M. [D],
- juger en conséquence que les époux [G] ont illicitement installé un tuyau d'écoulement d'eau depuis leur fonds sur celui de M. [D],
- ordonner l'ensemble des mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles constatés, consistant à rendre inamovibles les châssis coulissants centraux de la véranda de M. [G] et Mme [F] et à supprimer le tuyau d'écoulement des eaux de pluie en PVC tels que décrits par le procès-verbal de constat du 19/01/2022,
- assortir l'exécution de ces mesures d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Mme [C] [F] au paiement à M. [D] d'une somme d'un montant de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 juillet 2024, Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer la demande de Monsieur [Z] [D] irrecevable pour défaut de qualité pour agir,
- juger que Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] ont acquis par prescription trentenaire la servitude de vue issue de la véranda vitrée,
- déclarer en conséquence la demande de Monsieur [Z] [D] visant à rendre inamovibles les châssis coulissants situés au centre de la véranda, prescrite, donc irrecevable,
- condamner Monsieur [Z] [D] à leur payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 avril 2024, Monsieur [Z] [D] demande au juge de la mise en état de :
- juger qu’il a qualité pour agir,
- juger que Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] ne démontrent pas avoir acquis par prescription trentenaire la servitude de vie dont la suppression est demandée,
- déclarer en conséquence recevable son action,
- débouter Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] de l’ensemble des demandes qu’ils ont formées par voie d’incident,
- condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité pour agir de Monsieur [Z] [D]
L’article 815-2 du Code civil énonce que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers.
A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires.
Lorsque des biens indivis sont grevés d'un usufruit, ces pouvoirs sont opposables à l'usufruitier dans la mesure où celui-ci est tenu des réparations.
Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] font valoir que Monsieur [Z] [D] n’est que propriétaire indivisaire du bien immobilier sis [Adresse 2] et qu’il n’en dispose que de la moitié indivise, l’autre moitié appartenant à Madame [M], qui n’intervient pas à la procédure.
Ils estiment que Monsieur [Z] [D] n’est pas recevable en ses demandes car il ne dispose pas des 2/3 des droits indivis.
Or, la présente action est une action nécessaire à la conservation des biens indivis dans la mesure où il s’agit de faire protéger l’intégrité du bien et les modalités de jouissance de ce dernier.
Monsieur [Z] [D] justifie de sa qualité pour agir.
Sur la prescription acquisitive de la servitude de vue
Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G] opposent à la demande de Monsieur [Z] [D] de suppression de vue existant à partir d’une ouverture amovible de la véranda une prescription acquisitive trentenaire de cette servitude.
Or, cette argumentation est de pur fond. Il ne s’agit pas d’une fin de non recevoir et la question de savoir si l’ouverture contestée existe depuis plus de trente ans relève de la compétence exclusive du juge du fond.
Sur la médiation
L’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, énonce qu’en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
En l’espèce, la lecture des pièces de chacune des parties montre que le litige qui les oppose dépasse la question de la vue et du tuyau contestés et que ces dernières ont intérêt à essayer de rétablir le dialogue avec l’aide d’un tiers compte tenu de la configuration de leurs habitations respectives et de leur proximité de vie.
Il apparaît opportun de les enjoindre de rencontrer un médiateur dans le cadre d’une réunion d’information à la médiation, afin de leur permettre à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun, afin de rendre possible un retour à des relations de voisinage apaisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Disons que Monsieur [Z] [D] justifie de sa qualité pour agir,
Disons que la question de la prescription acquisitive de la servitude de vu relève de la compétence exclusive du juge du fond,
Déclarons recevable l’action de Monsieur [Z] [D],
Enjoignons à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation,
Disons que les parties seront convoquées par les soins de [Localité 5] MEDIATION, Atelier Coquelicot, [Adresse 3], [Courriel 6] dès réception de la présente ordonnance,
Donnons mission au médiateur qui sera désigné par [Localité 5] MEDIATION :
- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure,
- lui fixons un délai de 2 mois pour ce faire,
Disons que le médiateur transmettra au Tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l'article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l'article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l'instauration d'une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d'information est gratuite et que la médiation éventuellement mise en oeuvre par la suite peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l'aide juridictionnelle,
Rappelons que l'inexécution de l'injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier,
Dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée :
Désignons le médiateur qui aura procédé à la réunion d’information pour y procéder et disons qu’il pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; disons qu'en cas de besoin, il pourra s'adjoindre un co-médiateur à charge d'en aviser le Tribunal,
Disons que cette désignation est faite pour trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation tenue effectivement,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Disons que le médiateur informera le Tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le Tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, sans davantage de précision,
Rappelons que si une mesure de médiation était entamée, la juridiction resterait saisie pendant le cours de la médiation,
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et disons qu'elle sera répartie en 2 parts égales de 400 € entre :
- Monsieur [Z] [D],
- Monsieur [I] [G] et Madame [C] [F] épouse [G],
Disons que chaque partie devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur,
Disons que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu'en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement par application de l'article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu'il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l'avocat conformément aux dispositions de l'article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles,
Renvoyons les parties à l'audience de mise en état électronique du 11 février 2025 pour informations sur les suites de la médiation ou conclusions en réplique,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Lakhdar BOUMAZA
Me Carine ROGER de la SELARL PACTA JURIS
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