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Cour d'appel, 21 janvier 2014. 13/02810

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/02810

Date de décision :

21 janvier 2014

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Texte intégral

6ème Chambre B ARRÊT No 52 R. G : 13/ 02810 Mme Mikaëlle X...épouse Y... C/ Mme Agnès X...veuve Z... Association ATI Mme KAthy X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 21 JANVIER 2014 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Maurice LACHAL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Décembre 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 21 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTE : Madame Mikaëlle X...épouse Y... ... 14550 BLAINVILLE SUR ORNE comparante assistée de Me BOUDEVIN, avocat ET : Madame Agnès X...veuve Z... ... 22520 BINIC comparante Association ATI 63 Av. de Rochester CS 40613 35706 RENNES CEDEX 7 non comparante Madame Kathy X... ... 22800 LANFAINS non comparante Selon jugement en date du 4 avril 2011, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a placé Mme Agnès Z...veuve X..., née en 1946, sous curatelle renforcée et a désigné l'ATI d'Ille et Vilaine, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur. La mesure a été prononcée pour une durée de 60 mois. Selon jugement de révision en date du 11 mars 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a prononcé la mainlevée de la mesure de protection. Le jugement a été assorti de l'exécution provisoire. Mme Mikaëlle X...épouse Y...a relevé appel selon lettre recommandée adressée le 26 mars 2013 de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mars 2013. A l'audience du 10 décembre 2013, Mme Y..., comparante en personne, a considéré qu'une mesure de protection de type curatelle renforcée était encore nécessaire à l'égard de sa mère, compte-tenu de l'addiction ancienne à l'alcool de la majeure protégée. Elle a souhaité le maintien d'un curateur extérieur à la famille au motif que sa soeur avait ses propres charges personnelles et manquait de rigueur dans la gestion de ses propres affaires. Mme Agnès Z...veuve X...a sollicité la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir repris en mains la gestion de son budget. Subsidiairement elle a sollicité la désignation de sa fille Kathy en qualité de curatrice. Mme Kathy X...a également sollicité la confirmation du jugement entrepris, faisant état de relations familiales compliquées avec sa soeur. Elle a estimé que l'état de santé de leur mère s'était considérablement amélioré et qu'elle pouvait lui venir en aide dès lors que leurs domiciles étaient désormais proches. L'ATI n'a pas comparu. Elle a adressé une note succincte rappelant que la majeure protégée avait toujours mal vécu la mesure de curatelle renforcée. Elle a considéré que le maintien d'une curatelle simple était opportun au regard des relations conflictuelles entre les filles de la majeure protégée. Le ministère public a conclu par écrit à la main-levée de la mesure de protection.. MOTIFS DE LA DECISION L'appel de Mme Mickaëlle Y...interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur la mesure de protection : Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée. Le certificat médical daté du 18 octobre 2012 du médecin traitant de Mme Agnès Z...veuve X...certifie que l'état de santé de cette dernière lui permet de faire face à ses intérêts en toute lucidité. Les débats d'audience et les pièces du dossier démontrent que si Mme Z...veuve X...a connu, après son veuvage, une période d'incurie, l'état de santé de cette dernière s'est très nettement amélioré, grâce notamment à un suivi médico-psychologique au centre hospitalier de Pontorson. Elle perçoit des revenus de l'ordre de 1300 ¿ par mois et sa situation financière a été assainie. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'au regard de ces éléments d'appréciation, en particulier de l'absence d'altération franche des facultés personnelles de l'intéressée et de l'entourage familial dont elle bénéficie, il y avait lieu de prononcer la main-levée pure et simple de la mesure de curatelle renforcée prise en faveur de Mme Z...veuve X.... Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement en date du 11 mars 20913 rendu par le juge des tutelles de Rennes ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

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