Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
C...- Paul,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 15 septembre 1988, qui, dans une information suivie sur sa plainte pour entraves au fonctionnement du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre A... Joël, LE Z... André, Y... Christian, B... Thierry et C... Robert et a déclaré irrecevable son appel interjeté contre la même ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la même prévention ;
Sur le pourvoi en tant qu'il concerne l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu que la chambre d'accusation ayant à bon droit déclaré irrecevable l'appel interjeté par X... contre les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction du 16 mars 1988 le renvoyant devant le tribunal correctionnel le pourvoi n'est lui-même pas recevable sur ce point ;
Sur le pourvoi formé par X... en tant que partie civile contre les dispositions de l'arrêt attaqué confirmant l'ordonnance de non-lieu ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 321-3, L. 321-4 et L. 483-1 du Code du travail et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre A..., Z..., Y..., B... et C..., du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
" aux motifs qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que l'employeur ait accepté de négocier, avant la réunion du comité d'entreprise, sur les conditions éventuelles de départs volontaires, sur les possibilités de départs en préretraite, sur les mutations de certains salariés dans l'entreprise et sur le reclassement d'autres salariés dans d'autres entreprises ; que la consultation du comité d'entreprise ne saurait être réduite à une simple information mais suppose que l'employeur ait accepté d'ouvrir une discussion sur le projet présenté ; qu'enfin aucun autre plan social que celui qui avait été rejeté par l'inspection du travail en août 1985 n'avait été proposé au comité d'entreprise avant les réunions prévues pour les 13 et 23 septembre 1985, de sorte que les inculpés pouvaient valablement refuser de participer aux réunions du comité d'entreprise ;
" alors premièrement qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de négocier avec ses salariés avant d'engager une procédure de licenciement pour motif économique ; que la loi l'oblige seulement à consulter le comité d'entreprise avant de déposer une demande d'autorisation administrative de licenciement ; que les membres du comité d'entreprise qui refusent d'assister aux réunions du comité de façon à bloquer la procédure de licenciement, commettent le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les cinq membres élus du comité d'entreprise ont refusé délibérément d'assister aux séances des 13 et 23 septembre 1985 afin de protester contre un projet de licenciement collectif ; que ces agissements suffisent à constituer le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 483-1 du Code du travail ;
" alors deuxièmement, qu'avant la réunion du comité d'entreprise, l'employeur n'a d'autre obligation que de fournir aux membres du comité tous renseignements utiles concernant les licenciements envisagés et de leur faire connaître les mesures envisagées pour limiter le nombre des licenciements et faciliter le reclassement des salariés licenciés ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, X... avait fait valoir que dès le mois de juin 1985, il avait informé le comité d'entreprise du détail des licenciements projetés ainsi que du plan social envisagé pour atténuer les conséquences de ces licenciements ; qu'ainsi les membres du comité d'entreprise avaient été informés dans les conditions prévues par la loi ; que dès lors ils ne pouvaient invoquer aucune raison valable pour refuser de siéger les 13 et 23 septembre 1985 et que par suite le délit d'entrave était constitué à leur égard ; qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de la partie civile, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
" alors troisièmement, que dans ses conclusions d'appel, la partie civile avait fait valoir également que les multiples démarches effectuées à partir d'août 1985 avaient permis de réduire de 19 à 9 le nombre des licenciements envisagés, dix salariés pouvant bénéficier soit d'une convention avec le Fonds national pour d'emploi, soit d'un reclassement dans une autre entreprise de Brest ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, le plan social soumis au comité d'entreprise en septembre 1985 était sensiblement différent de celui qu'avait rejeté l'inspection du travail le mois précédent ; qu'en délaissant totalement les conclusions de la partie civile sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs ;
" et au motif implicitement adopté de l'ordonnance du juge d'instruction, que l'ordre du jour de la réunion du 13 septembre 1985 n'ayant pas été arrêté conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité d'entreprise, il ne peut être reproché aux membres dudit comité de n'avoir pas déféré à la convocation du chef d'entreprise ;
" alors qu'il résulte des pièces du dossier que l'ordre du jour concernant la réunion du 13 septembre 1985 comporte bien la signature de B..., secrétaire du comité d'entreprise ; que dès lors en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont dénaturé les pièces du dossier et violé l'article 1134 du Code civil " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dont elle était saisie par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile appelante, a exposé les motifs dont elle a déduit que n'était pas caractérisé à l'égard des inculpés le délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; que dès lors, en application de l'article 575 précité le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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