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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.787

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Laboratoires Glaxo, société anonyme dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de : 1°/ Mme Annick X..., demeurant ..., 2°/ L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise, dont le siège est ... (3e), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société des Laboratoires Glaxo, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 octobre 1989), que Mme X..., embauchée le 12 février 1968 en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires Glaxo, a été licenciée le 16 avril 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de la salariée était abusif, alors que, selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, le licenciement abusif est celui qui est dépourvu de cause "réelle et sérieuse" ; qu'il s'ensuit que si les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas réels, cela implique nécessairement qu'ils ne sont pas sérieux, mais qu'il n'en va pas de même lorsque le caractère réel desdits motifs est constaté par les juges qui doivent alors s'expliquer sur la seconde condition posée par l'article précité ; qu'en l'état de la nature desdits motifs, à savoir le non-respect par la salariée de la stratégie de l'entreprise et des ordres de la hiérarchie, ainsi que la non-réalisation du travail administratif, éléments qui établissaient les actes d'indiscipline commis par la salariée, la cour d'appel ne pouvait reconnaître leur réalité et écarter leur caractère sérieux, sans préciser les circonstances sur lesquelles elle fondait sa décision ; qu'elle a ainsi violé les articles précités par manque de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le grief du non-respect de la stratégie de l'entreprise et des ordres de la hiérarchie n'était pas fondé et que la critique du travail administratif ne portait que sur des erreurs mineures ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société des Laboratoires Glaxo, envers Mme X... et l'ASSEDIC de la région lyonnaise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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