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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-44.432

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.432

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la RATP, dont le siège est ... (6ème), en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit de : 1 / M. Serge X..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), 2 / M. Alain A..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), 3 / Mme Catherine L..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), 4 / M. Patrick C..., demeurant 3, square Chabrier à Villiers-Le-Bel (Val-d'Oise), 5 / M. Serge E..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-saint-Denis), 6 / M. Sylvain G..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-saint-Denis), 7 / M. Louis K..., demeurant ... (Val-d'Oise), 8 / M. Alain M..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (Seine-saint-Denis), 9 / M. Albert N..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 10 / M. Lucien O..., demeurant ... (Val-d'Oise), 11 / M. Claude P..., demeurant ... à Pantin (Seine-saint-Denis), 12 / M. Michel S..., demeurant Mefiach à Millas (Pyrénées-Orientales), 13 / M. Thierry Y..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), 14 / M. Jacques B..., demeurant ... (Val-d'Oise), 15 / M. Patrick D..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), 16 / M. Michel H..., demeurant ... (Oise), 17 / M. Jean-Claude Q..., demeurant ... (18ème), 18 / M. Didier R..., demeurant place de la Mairie à Herzy (Pas-de-Calais), Hucqueliers, 19 / M. Guy Z..., demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Jean-Guy F..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), 2 / M. Hervé I..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-saint-Denis), 3 / M. François J..., demeurant ... (Seine-saint-Denis), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que vingt deux machinistes de la RATP ont fait l'objet de sanctions disciplinaires en 1986 et 1987 ; que, par jugement du 27 octobre 1987, le conseil de prud'hommes a annulé ces sanctions et ordonné leur suppression des dossiers des salariés sous astreinte définitive ; que, par arrêt du 16 juin 1989, la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il avait annulé les sanctions et ordonné leur suppression des dossiers ; que, par jugement du 8 avril 1991, le conseil de prud'hommes a liquidé l'astreinte ; que sur appel de la R.A.T.P. en ce qui concerne MM. F..., I... et J..., la cour d'appel a infirmé ce jugement par arrêt du 19 décembre 1991 ; Attendu que pour condamner la RATP à payer aux 19 autres salariés une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 octobre 1987, le jugement attaqué a énoncé qu'en matière de droit du travail, l'astreinte est alimentaire et que par ce fait, l'obligation de faire doit être exécutée selon le pouvoir souverain du juge du fond, qu'il est constant que les sanctions n'ont été retirées des dossiers professionnels des demandeurs que le 22 décembre 1987 alors que celles-ci n'auraient plus dû y figurer à compter du 12 novembre 1987 ; Attendu cependant que l'arrêt du 16 juin 1989, a infirmé le jugement du 27 octobre 1987 ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a méconnu l'autorité attachée à la chose jugée par l'arrêt du 16 juin 1989 et a ainsi violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il concerne MM. F..., I... et J..., le jugement rendu le 8 avril 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Meaux ; Condamne les défendeurs, envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bobigny, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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