Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03965 du 10 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03691 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEIA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Patrick MC KAY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 29 mai 2018 à l’encontre de M. [V] [R], une contrainte pour le paiement de la somme de 47 504 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les 3e et 4e trimestre 2017.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 6 juin 2018.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 juin 2018, M. [V] [R] a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024.
À l’audience, représentée par son avocat, l’URSSAF PACA sollicite le tribunal aux fins de :
la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, valider la contrainte du 29 mai 2018 pour un montant total de 2 433,40 euros dont 0,40 euros de cotisations principales et 2 433 euros de majorations initiales de retard ; condamner M. [V] [R] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total de 2 433,40 euros ; condamner M. [V] [R] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
À l’appui de ses demandes, elle soutient essentiellement que M. [V] [R] reconnait désormais sa dette et produit la demande de délais de paiement de l’intéressé portant sur la période en question et l’accord trouvé avec l’URSSAF sur le règlement de la somme litigieuse
M. [V] [R], régulièrement représenté par son conseil, ne conteste plus à l’audience que les majorations de retard au motif que le principal en cotisation est désormais de 0.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l'espèce, M. [V] [R] a formé opposition dans le délai de 15 jours.
L'opposition formée par M. [V] [R] doit être déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la créance
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
M. [V] [R] a demandé à l’URSSAF, par écrit du 4 avril 2024 des délais de paiement de la somme de 91 506,57 € pour la période de la régularisation 2015 à décembre 2023. Un échéancier du 14 mai 2024 prévoyant un versement mensuel de 4 136 euros, du 18 juin 2024 au 18 décembre 2025 a été accordé par l’URSSAF pour la période suivante : « année 2015, régul 2016, 2e au 4e trimestre 2017, 4e trimestre 2018, 2e au 4e trimestre 2019, autre pour un montant global de 76 748,57 € ».
M. [V] [R] ne conteste pas devoir la somme réclamée au titre de la contrainte en question et avoir déclaré tardivement ses revenus à l’URSSAF.
En conséquence, M. [V] [R] sera déclaré redevable de la somme de 2 433,40 Euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ».
M. [V] [R] sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile outre les frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 18 juin 2018 par M. [V] [R] à l'encontre de la contrainte décernée le 29 mai 2018 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur, et signifiée le 6 juin 2018, d'un montant de 47 504 € en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour les 3e et 4e trimestre 2017;
CONDAMNE M. [V] [R] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 433,40 Euros ;
CONDAMNE M. [V] [R] à rembourser à l’URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE les dépens et autres frais prévus par l'article R 133-6 du Code de la Sécurité Sociale à la charge de M. [V] [R] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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