Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10715 F
Pourvois n°
H 22-11.410
F 22-13.157 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023
I - M. [K] [Y] [M] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-11.410 contre un arrêt n° RG : 20/11133 rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 4],
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
II - M. [D] [U], domicilié [Adresse 4],
a formé le pourvoi n° F 22-13.157 contre le même arrêt rendu à la même date par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [Y] [M] [E],
2°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
3°/ à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [M] [E], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [U], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois H 22-11.410 et F 22-13.157 sont joints.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [M] [E] et M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.
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