Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 22/04888 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQZO
Minute n° : 2024/409
AFFAIRE :
[W] [T] C/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Luc COLSON
Me Katia VILLEVIEILLE
Délivrées le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération d’acquisition immobilière d’un terrain, menée par l’intermédiaire de l’étude notariale [D] [N] & [R] [I] sise à [Localité 3], monsieur [W] [T] s’est rendu à l’agence bancaire CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de [Localité 3] en date du 8 mars 2022, en vue de faire procéder à un virement d’un montant de 17.328,70 euros à l’Etude notariale (pour finaliser la vente).
Cependant, en date du 17 mars 2022, monsieur [T] s’est aperçu qu’une fraude avait eu lieu, consistant à communiquer un RIB n’appartenant pas à l’Etude d’huissier mais à des pirates informatiques lui ayant transmis un courriel frauduleux, et il a alerté son établissement bancaire, sollicitant notamment la restitution des fonds.
En date du 18 mars 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a formulé une demande de retour de fonds auprès de la banque bénéficiaire du virement (la SOGEXIA), qui a répondu négativement en date du 21 mars 2022.
Monsieur [W] [T] expose avoir, par suite, été contraint de procéder à un nouveau règlement en faveur de l’étude [N] & [I].
En date du 6 mai 2022, l’assurance de monsieur [T] a sollicité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux fins d’obtenir indemnisation pour monsieur [T].
Un nouveau courrier réitérant la demande a été formulé le 25 mai suivant.
Par actes d’huissier séparés, monsieur [W] [T] a fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de la voir condamner à le dédommager du montant indûment viré sur un compte tiers par rapport à celui du notaire (17.328,70 euros) outre 2.000 euros de dommages et intérêts, et 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.
Dans ses dernières écritures, il a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Monsieur [T] soutient que la banque est responsable sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil ; il fait valoir qu’en application des dispositions des articles L.1231-22 et suivants du Code monétaire et financier, la banque avait un devoir de vigilance consistant notamment en un devoir d’alerte de son client quant à des anomalies ayant trait à l’opération effectuée. Ce devoir de vigilance s’interprète jurisprudentiellement au regard des irrégularités formelles et matérielles pouvant être constatées.
Dans ses dernières écritures en date du 9 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR conclut au débouté de monsieur [T], sollicitant sa condamnation au paiement de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 outre les dépens ainsi que de voir écarter l’exécution provisoire.
Elle expose, visant l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, qu’il n’existait, pour effectuer l’opération sollicitée, aucune anomalie apparente ; elle cite notamment une jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (n°16-22.336 du 24 janvier 2018) tendant à retenir que le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui serait la conséquence d’un identifiant unique erroné fourni par l’utilisateur.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 27 février 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 21 mai 2024 .
A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 26 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 133-22 du Code monétaire et financier dispose en son I que : « Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve de l'article L. 133-5, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-21 et de l'article L. 133-24, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L. 133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n'est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité n'est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée.
Lorsqu'une opération de paiement est exécutée tardivement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille, à la demande du prestataire de services de paiement du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l'opération avait été correctement exécutée. »
L’article L. 133-21 du même Code, visé par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’appui de sa demande déboutée, dispose quant à lui : « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la bonne exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement.
Toutefois le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds ».
Ce texte nuance les dispositions précitées, en ce qu’il limite la responsabilité de la banque par rapport au contrôle qui doit être exercé sur l’identité des destinataires de virements bancaires effectués sous son contrôle. Le devoir de vigilance existe néanmoins ; à cet égard, ce n’est pas sans raison que le passage par l’intermédiaire d’un conseiller bancaire est nécessaire pour effectuer des virements au-delà d’un certain montant.
Ainsi, il ne peut être dénié que la banque a l’obligation de procéder à un contrôle pour le mins formel des RIB qui lui sont présentés, et qu’elle peut être tenue notamment de déceler des anomalies apparentes sur ces documents par rapport à l’opération envisagée par le client.
À cet égard, il convient de préciser que la jurisprudence citée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR pour solliciter de voir écarter sa responsabilité, traite d’un ordre de virement échangé entre professionnels de la finance puisqu’il s’agissait d’un ordre de virement (d’un particulier mais) qui avait été transmis par l’intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations à la banque.
En l’espèce, il s’agit d’un virement par le particulier directement mais qui ne pouvait être exécuté par monsieur [T] sans l’intérmédiaire d’un conseiller bancaire, en raison même de l’obligation de la banque de procéder à un contrôle, fût-il seulement formel, de la destination des fonds.
A titre liminaire, il est inopportun de relever que ledit contrôle ait été effectué à un guichet ou au bureau du responsable financier dans les locaux de la banque ; il incombe à la banque d’organiser au mieux les modalités du contrôle dont elle est responsable.
L’opération effectuée par monsieur [T] consistait à adresser des fonds à une étude notariale; il s’agissait donc d’un virement à destination d’un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignations (ainsi que reporté, d’ailleurs, sur le RIB frauduleux) ; cependant, il est manifestement étonnant qu’un compte à destination de la caisse des dépôts et consignations soit en réalité domicilié à la banque SOGEXIA.
En effet, ainsi que le souligne la compagnie d’assurances PACIFICA dans son courrier du 6 mai 2022 (pièce n°3), les lettres figurant au niveau du code BIC du RIB remis par monsieur [T] au préposé par la banque pour traiter de l’opération, étaient “SOXAFR” au lieu et place de “CDCG”.
Il se déduit de la nature spécifique de l’opération (à destination d’une étude notariale et de la caisse des dépôts et consignations) que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, dans le cadre du contrôle formel qui lui incombait, aurait dû déceler cette anomalie, qui doit être considérée comme une anomalie apparente.
Dès lors, en ne décelant pas cette anomalie, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR a manqué à son obligation de vigilance telle que découlant des textes précités combinés.
Le préjudice de monsieur [T] s’élève bien au montant réclamé dans le cadre de la présente instance, soit 17.328,70 euros, somme qu’il a dû payer de nouveau pour finaliser l’achat envisagé.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sera condamnée à lui payer cette somme en réparation du préjudice certain découlant directement de la faute retenue.
Monsieur [T] sollicite de voir assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ; il y aura lieu de retenir la date de la première demande de remboursement suite à échec de la restitution des fonds (par la banque CREDIT AGRICOLE), soit le 6 mai 2022 (date du courrier de l’assurance de monsieur [T]).
Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts
Monsieur [T], à l’appui de sa demande de dédommagement complémentaire à hauteur de 2.000 €, invoque la résistance abusive de la banque.
Eu égard au caractère apparent de l’erreur caractérisant le défaut de vigilance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D’AZUR, il y a lieu de retenir la résistance abusive de celle-ci.
Par suite, l’établissement bancaire sera condamné au paiement de la somme demandée.
Sur les demandes accessoires
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, succombant en l’instance, sera condamnée aux dépens.
Ces frais, ainsi que sollicité, seront recouvrables directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, l’équité commande que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR soit condamnée à payer à monsieur [W] [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément produit au débat ne permettant de fonder qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire, ce principe s’appliquant de droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile sera rappelé en fin du dispositid de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à monsieur [W] [T] la somme de 17.328,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à monsieur [W] [T] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de sa résistance abusive ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à monsieur [W] [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 26 JUILLET 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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