Cour de cassation, 17 février 1993. 91-16.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.322
Date de décision :
17 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle Dimeglio, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Sète (Hérault), 17, Quaiénéral X... et ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre, Section A), au profit :
18) de la Mutuelle du Mans assurances IARD, société à forme mutuelle dont le siège social est au Mans (Sarthe), ...,
28) de la société anonyme des Moteurs Baudoin, dont le siège social est à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), ...,
38) de M. Jean-Baptiste Y..., demeurant à Sanary-sur-Mer (Var), ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société Dimeglio, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet Mmes Lescure, Delaroche, M. Ancel, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vincent, avocat de la société Nouvelle Dimeglio, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans IARD, de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y..., patron-pêcheur, a confié à la société Nouvelle Dimeglio, qui exerce une activité de mécanique générale et d'entretien des bateaux de pêche, son chalutier, pour y effectuer certains travaux ; que, lors de la remise à l'eau du chalutier, il est apparu que le bloc moteur était fêlé ; que l'expert désigné par la Mutuelle du Mans assurances IARD, assureur de la société Dimeglio, a chiffré le préjudice total à 960 387,48 francs ; que cet assureur n'ayant versé à M. Y... que 129 051 francs, au motif que sa garantie était, aux termes du contrat, limitée à cette somme, l'intéressé l'a assigné ainsi que la société Dimeglio en réparation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a, notamment, condamné la société Dimeglio à payer à M. Y... la somme de 831 336,48 francs et dit n'y avoir lieu à
condamnation de cette société au paiement de dommages-intérêts à M. Y..., dit que la garantie de la Mutuelle du Mans était limitée à la somme de 129 051 francs et condamné M. Y... et la société Dimeglio à rembourser, le cas échéant, à l'assureur les sommes
reçues de celui-ci, chacun pour ce qu'il a reçu, au titre de l'exécution provisoire de la décision entreprise, avec intérêts au taux légal à compter des versements ;
Attendu que la société Nouvelle Dimeglio et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la garantie de la Mutuelle du Mans assurances était limitée à 129 051 francs, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance couvre sans exclusion ni limitation les dommages survenus après la livraison des biens confiés ; que la cour d'appel qui, pour écarter la garantie de l'assureur, a retenu que le chalutier était un bien confié au sociétaire, défini comme un de ceux sur lesquels le sociétaire exerce son activité professionnelle ou qui lui sont confiés dans ce but, tout en constatant que c'était lors de la remise à l'eau du chalutier que le bloc moteur s'était avéré fêlé, ce dont il ne résultait pas que le dommage s'était manifesté pendant que le chalutier était confié au sociétaire et non après la livraison, comme il incombait à l'assureur de l'établir, a violé, par refus d'application, les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Nouvelle Dimeglio avait omis de vidanger le circuit de refroidissement du moteur, ce qui avait occasionné la rupture du bloc au moment de la congélation de l'eau de refroidissement ; qu'il résultait de ces constatations que le dommage était intervenu alors que le chalutier était encore confié au réparateur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la garantie d'assurance de la Mutuelle du Mans assurances IARD était limitée à la somme de 129 051 francs et de l'avoir débouté des demandes formées par lui à l'encontre de cet organisme, alors, selon le moyen, que la convention spéciale n8 272 a) garantit le sociétaire, par dérogation aux dispositions des conditions générales,
contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, subis par les biens mobiliers ou immobiliers confiés et par les constructions préexistantes, imputables à l'exploitation de son entreprise ; que le montant de la garantie par sinistre est de 90 000 francs pour les dommages matériels causés aux biens mobiliers et immobiliers confiés, sans que soient visés par cette limitation de garantie les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels causés aux biens confiés ; qu'en décidant, dès lors, le préjudice subi par M. Y... comprenant la perte d'exploitation causée par l'avarie, soit un dommage immatériel consécutif à un dommage matériel garanti, que la limitation de garantie était applicable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la contestation devant le juge du fond ayant porté sur la limitation de garantie prise dans son ensemble, sans qu'une distinction ait été faite entre les types de dommages, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa
seconde branche :
Attendu que la société Nouvelle Dimeglio et M. Y... font également grief à l'arrêt d'avoir dit que la garantie de la Mutuelle du Mans assurances était limitée à 129 051 francs, alors, selon le moyen, que le fait pour un assureur de prendre les initiatives dans la gestion d'un sinistre engageant la responsabilité de son assuré à l'occasion de l'entretien d'un chalutier qui lui était confié, sans formuler la moindre réserve sur l'étendue de sa garantie, constitue une renonciation à se prévaloir des exclusions ou limitations de garanties stipulées au contrat ; que la cour d'appel qui, pour écarter la garantie totale de l'assureur, se borne à se référer aux stipulations du contrat et à affirmer l'absence de faute de la compagnie d'assurance, sans rechercher si les initiatives prises par cet assureur et le fait d'avoir, par l'intermédiaire de l'expert mandaté par lui, commandé un nouveau moteur de remplacement du moteur endommagé à la suite d'un négligence de son
assuré, invoqués par l'assuré, n'emportaient pas renonciation de sa part à se prévaloir de dispositions limitatives du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la contestation devant le juge du fond n'ayant porté que sur l'attitude fautive de l'assureur dans la gestion du règlement du sinistre, sans qu'ait été invoquée une renonciation de sa part à se prévaloir des dispositions limitatives du contrat qu'aurait révélée cette attitude, le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est, comme tel, irrecevable ;
Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... au remboursement, le cas échéant, des sommes que la Mutuelle du Mans assurances IARD a pu être amenée à lui verser au titre de l'exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du versement de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y..., détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant des condamnations prononcées à son profit, ne pouvait être tenu, son titre ayant disparu, au paiement des intérêts qu'à compter de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date des versements le point de départ des intérêts au taux légal des sommes devant être restituées par M. Y..., à la Mutuelle du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne la société Nouvelle Dimeglio aux dépens du pourvoi principal et ainsi que la Mutuelle du Mans IARD et la société des Moteurs Baudoin aux dépens du pourvoi incident et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la
suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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