Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/142
Rôle N° RG 19/16599 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCP5
SAS BRASSERIE DE SAINT OMER
C/
S.C.P. BTSG2
SARL AM BOUCHERIE CHARCUTERIE
Société CHARCUTERIE PONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Philippe SOUSSI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017F00227.
APPELANTE
SAS BRASSERIE DE SAINT OMER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Société AM BOUCHERIE CHARCUTERIE, représentée par son gérant légal Monsieur [N] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julian METENIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
E.U.R.L. CHARCUTERIE PONS, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.C.P. BTSG2, représentée par Me [D] [H], assignée en intervention forcée es qualité de mandataire liquidateur de la société AM BOUCHERIE CHARCUTERIE, selon jugement du TC de Nice le 12/03/2020.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julian METENIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2009, enregistré le 29 septembre 2009, a été conclu un « prêt assorti d'une convention de fourniture » aux termes duquel la banque Scalbert Dupont, désormais CIC Nord Ouest, a consenti à la SARL Le Tartare un prêt, destiné à financer les travaux d'un fonds de commerce de débit de boissons-brasserie situé à [Localité 5], d'un montant de 100.456 euros, au taux de 7,50 %, d'une durée de 84 mois, ledit prêt étant cautionné à hauteur de 100 % par la SAS Brasserie de [Localité 6], auprès de laquelle, en contrepartie, la SARL Le Tartare s'engageait à se fournir exclusivement pour son approvisionnement en bières.
Au titre des garanties de l'exécution de ses engagements envers la SAS Brasserie de [Localité 6], la SARL Le Tartare a, notamment, affecté à titre de gage au profit de cette dernière, outre un nantissement en second rang sur son fonds de commerce, un nantissement, au rang disponible le plus élevé, sur celui appartenant à l'un de ses associés et cautions, la SARL AM Boucherie Charcuterie.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées, la SAS Brasserie de [Localité 6], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Le Tartare, a réglé à la SA Banque CIC Nord-Ouest la somme de 32.965,56 euros selon quittance subrogative du 20 janvier 2015.
Par jugement du 3 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de sauvegarde de la SARL Le Tartare, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2016 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 janvier 2018.
La SAS Brasserie de [Localité 6] a déclaré au passif de cette procédure collective sa créance, laquelle a été admise, le 1er mars 2017, pour la somme de 32.965,56 euros à titre privilégié.
Le fonds de commerce de la SARL AM Boucherie Charcuterie ayant été cédé à la SARL Charcuterie Pons le 9 septembre 2016, la SAS Brasserie de [Localité 6] a, par courrier recommandé du 19 octobre 2016, adressé au séquestre du prix de vente son opposition pour la somme de 39.022,98 euros.
Par ordonnance de référé du 16 mai 2017, le président du tribunal de commerce de Nice a, notamment, autorisé la SARL AM Boucherie à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations, exclusivement en garantie de l'opposition formée par la SAS Brasserie de [Localité 6] le temps de la procédure pendante au fond, ladite somme.
Entre-temps, par exploits des 2 et 8 mars 2017, la SARL AM Boucherie a fait assigner la SAS Brasserie de [Localité 6] et la SARL Charcuterie Pons devant le tribunal de commerce de Nice, aux fins de voir la SAS Brasserie de [Localité 6], en raison de fautes contractuelles par elle commises, condamnée à lui payer des dommages-intérêts.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal a :
- condamné la SAS Brasserie de [Localité 6] à régler la somme de 39.022,98 euros à la SARL AM Boucherie Charcuterie à titre de dommages et intérêts,
- dit que cette somme se compense avec celle exigée par la SAS Brasserie de [Localité 6] à l'encontre de la SARL AM Boucherie Charcuterie suite à son opposition en date du 19 octobre 2016,
- débouté la SAS Brasserie de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le jugement est opposable à l'EURL Charcuterie Pons,
- autorisé la SARL AM Boucherie Charcuterie à libérer à son profit la somme de 39.022,98 euros consignée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations depuis le prononcé de l'ordonnance du 16 mai 2017 rendue en référé,
- condamné la SAS Brasserie de [Localité 6] à payer à la SARL AM Boucherie Charcuterie et à l'EURL Charcuterie Pons chacune la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Brasserie de [Localité 6] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 25 octobre 2019, la SAS Brasserie de [Localité 6] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 15 janvier 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 5 septembre 2019,
' débouter la société AM Boucherie Charcuterie et la SARL Charcuterie Pons de l'ensemble de leurs demandes,
et par conséquent,
' condamner la société AM Boucherie à lui payer la somme de 39.022,98 euros au titre de son engagement de caution,
' la condamner à verser la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
' condamner la société AM Boucherie et la SARL Charcuterie Pons à lui payer chacune la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux dépens, de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 10 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de 455 du code de procédure civile, la SARL AM Boucherie Charcuterie demande à la cour de :
' constater l'interruption automatique de la présente instance compte tenu de l'ouverture par jugement en date du 12 mars 2020 d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
' dire que l'instance sera reprise sous réserve d'une mise en cause du liquidateur judiciaire par la société appelante,
au surplus,
' confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du 5 septembre 2019,
à savoir plus précisément :
' dire qu'en l'espèce la Brasserie de [Localité 6] a exécuté son engagement de caution solidaire au bénéfice de l'établissement bancaire alors même que les conditions contractuelles n'étaient pas remplies,
' dire qu'en l'espèce la Brasserie de [Localité 6] a commis des fautes contractuelles et a agi avec une légèreté blâmable à son préjudice,
' dire qu'en l'espèce la Brasserie de [Localité 6] engage sa responsabilité contractuelle,
en conséquence,
' condamner la Brasserie de [Localité 6] à régler en sa faveur la somme de 39.022,98 euros à titre de dommages et intérêts,
' dire que cette somme se compense avec celle exigée par la Brasserie de [Localité 6] à son encontre suite à son opposition en date du 19 octobre 2016,
' débouter la Brasserie de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' dire opposable à la société Charcuterie Pons, repreneur du fonds de commerce lui appartenant, l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
' condamner la Brasserie de [Localité 6] à régler en sa faveur une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance.
Assignée en intervention forcée par l'appelante selon acte du 25 juin 2020, la SCP BTSG2, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AM Boucherie Charcuterie, a constitué avocat le 3 septembre 2020, mais n'a pas conclu.
Assignée suivant acte du 24 janvier 2020, délivré en l'étude de l'huissier instrumentaire, l'EURL Charcuterie Pons n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'elle avait commis une faute causant un préjudice à la SARL AM Boucherie Charcuterie en exécutant son engagement de caution solidaire au bénéfice de l'établissement bancaire dès la deuxième échéance de prêt impayée, au motif qu'elle n'avait ainsi pas respecté les clauses contractuelles.
Rappelant les stipulations du contrat de prêt, la SAS Brasserie de [Localité 6] soutient qu'elle a exécuté son engagement de caution le 20 janvier 2015 dans la stricte application de la convention en raison des échéances impayées, mais également du défaut de règlement des loyers par la SARL Le Tartare, qu'en effet, à cette date, cette dernière n'était pas à jour du paiement de ses loyers et son bailleur lui avait notifié un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2014, qu'en sa qualité de créancier inscrit, ce commandement lui avait été dénoncé, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle était pleinement informée de ce défaut de paiement.
L'intimée réplique, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que l'appelante a fait jouer son engagement de caution solidaire alors même que la SARL Le Tartare ne s'était pas acquittée de deux échéances de remboursement du prêt litigieux seulement, l'une le 20 juillet 2014 et l'autre le 20 janvier 2015, date à laquelle la SAS Brasserie de [Localité 6] a précipitamment remboursé l'intégralité des sommes restant dues en faveur de la banque, que, cependant, il est expressément stipulé au contrat que toutes les sommes dues seront immédiatement et de plein droit exigibles en cas de « défaut de paiement de trois échéances consécutives ou non ».
La SARL AM Boucherie Charcuterie fait valoir que l'appelante, en agissant avec une précipitation blâmable, a ainsi violé son engagement contractuel, ce dont il résulte pour elle un préjudice certain puisqu'elle subit l'opposition de la SAS Brasserie de [Localité 6] du fait de l'exécution abusive de son engagement de caution solidaire.
Sur ce, aux termes du contrat de prêt consenti à la SARL Le Tartare le 24 septembre 2009, il est expressément prévu que « (') toutes les sommes dues en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires seront immédiatement et de plein droit exigibles, en cas de :
- défaut de paiement de trois échéances consécutives ou non
(')
- défaut de paiement des contributions, taxes, cotisations sociales, loyers et autres
(') ».
A cet égard, il est constant qu'à la date à laquelle l'appelante, en sa qualité de caution solidaire des engagements de l'emprunteur, a réglé à la banque l'ensemble des sommes restant dues au titre dudit prêt, étaient seules impayées les échéances de remboursement des 20 juillet 2014 et 20 janvier 2015.
Ceci étant, des pièces versées aux débats par la SAS Brasserie de [Localité 6], et plus précisément d'une ordonnance, qui lui a été déclarée opposable, rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice le 22 mai 2015, il résulte que, la SARL Le Tartare ne réglant plus ses loyers, son bailleur, la SCI France Congrès, lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 novembre 2014.
Et, si l'assignation, aux fins de constatation de la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire contractuelle, du 22 janvier 2015, notifiée à l'appelante en sa qualité de créancier inscrit en vertu des dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce, ne lui a été dénoncée qu'au mois de février 2015, et si la SAS Brasserie de [Localité 6] ne produit pas, ainsi que le fait valoir l'intimée, la justification de ce que le commandement précité lui aurait été préalablement signifié, il reste qu'il est établi que, à la date du 20 janvier 2015, les loyers dont la SARL Le Tartare était redevable envers son bailleur demeuraient impayés.
Dès lors, l'établissement prêteur était fondé, en application des clauses contractuelles, à réclamer à l'emprunteur le paiement de toutes les sommes devenues désormais exigibles au titre du crédit consenti le 24 septembre 2009.
En conséquence, il ne saurait être reproché à la SAS Brasserie de [Localité 6] de s'être, en vertu de son engagement de caution solidaire, substituée à la débitrice principale et d'avoir, en cette qualité, réglé à la banque créancière lesdites sommes.
Aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'ayant lieu d'être imputée à l'appelante, la SARL AM Boucherie Charcuterie n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité.
La demande en paiement de dommages et intérêts formée par l'intimée est rejetée, et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
S'agissant de la créance de la SAS Brasserie de [Localité 6] à l'encontre de la SARL AM Boucherie Charcuterie, il ne peut, compte tenu de la procédure collective dont cette dernière fait l'objet, non seulement y avoir lieu à condamnation, mais pas même à statuer dès lors que ladite créance, déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire de l'intimée, la SCP BTSG2, selon courrier réceptionné le 19 mai 2020, a été admise, pour la somme de 39.022,98 euros à titre privilégié, le 4 mars 2021.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par l'appelante, qui ne l'explicite d'ailleurs pas dans ses écritures, elle n'est pas justifiée et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute la SARL AM Boucherie Charcuterie de l'ensemble de ses demandes,
Déboute la SAS Brasserie de [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SARL AM Boucherie Charcuterie à payer à la SAS Brasserie de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT