Cour d'appel, 21 janvier 2009. 08/03490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/03490
Date de décision :
21 janvier 2009
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No
du 21 JANVIER 2009
18ème CHAMBRE
RG : 08 / 03490
Y... Nicolas
Z... Eloïse
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE NEUF, par Madame DUNO, Président de la 18ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l'arrêt :
CRE
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de NANTERRE- 15ème Chambre du 02 octobre 2008.
POURVOI :
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l'arrêt
Président : Madame DUNO
Conseillers : Monsieur PRESSENSE,
Monsieur PELISSIER,
DÉCISION :
voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : M. FOS, substitut général, lors des débats,
GREFFIER : Madame CONTE lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
PARTIES EN CAUSE
Bordereau No
du
PREVENUS
-Y... Nicolas
fils de Lionel et de X... Sylvie
né le 01 Juillet 1981 à LAON (02)
nationalité : française
situation familiale : célibataire, 1 enfant
situation professionnelle : serveur
domicile déclaré : 20 bis rue Erlanger-75016 PARIS
déjà condamné, détenu à la Maison d'arrêt de NANTERRE (M. D. du 02 / 10 / 2008)
comparant, assisté de Maître VERCKEN Arthur, avocat au barreau de PARIS (conclusions).
- Z... Eloïse
fille de Daniel et de A... Pascale
née le 22 septembre 1976 à PARIS 16ème
nationalité : française
situation familiale : célibataire
situation professionnelle : en arrêt maladie
domicile déclaré : 20 bis rue Erlanger-75016 PARIS
jamais condamnée, détenue à la maison d'arrêt de VERSAILLES (M. D. 02 / 10 / 2008)
comparante, assistée de Maître ALIMI Arié, avocat au barreau de PARIS (conclusions).
PARTIES CIVILES
-Monsieur A... Guy
domicile déclaré : 21 rue François Le Camus-27400 LOUVIERS
représenté par Mademoiselle Z... Emilie, es-qualité de tutrice
domicile déclaré : 31 rue Cavandish-75019 PARIS
Comparante, non assistée.
- Madame A... Pascale
domicile déclaré : 30 rue des Abondances-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
en présence de Monsieur CATHALA Georges, es-qualité de curateur
domicile déclaré : 5 rue André Colledeboeuf-75016 PARIS
comparante, assistée de Maître DARANDA substituant Maître LEMOINE, avocat au barreau de NANTERRE.
- Madame B... Sophie épouse C...
domicile déclaré : 7 rue de l'Abreuvoir-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
comparante, non assistée.
- Madame JULIAN-BARRET Christine
domicile déclaré : 83 avenue Jean-Baptiste Clément-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
comparante, non assistée.
- Madame D... Jacqueline épouse G...
domicile déclaré : 7 allée de la Garenne-77230 DAMMARTIN EN GOELE
comparante, non assistée.
- Monsieur H... Jean-louis
domicile déclaré : 32-34 rue des Abondances-92100 BOULOGNE BILLANCOURT
comparant, non assisté.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 02 octobre 2008, le tribunal correctionnel de NANTERRE, statuant sur les poursuites exercées à l'encontre de :
- Y... Nicolas pour des faits de :
RECIDIVE D'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE, du 24 / 05 / 2007 au 30 / 09 / 2008, à BOULOGNE-BILLANCOURT et dans la région parisienne, infraction prévue par l'article 223-15-2 AL. 1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 223-15-2 AL. 1, 223-15-3 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
RECIDIVE D'ESCROQUERIE, du 24 / 05 / 2007 au 30 / 09 / 2008, à BOULOGNE-BILLANCOURT et dans la région parisienne, infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal,
FILOUTERIE DE CHAMBRE A LOUER, du 24 / 05 / 2007 au 30 / 09 / 2008, à BOULOGNE-BILLANCOURT et dans la région parisienne, infraction prévue par l'article 313-5 AL. 1 2 du Code pénal et réprimée par l'article 313-5 AL. 2 du Code pénal,
- Z... Eloïse pour des faits de :
RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, du 24 / 05 / 2007 au 30 / 09 / 2008, à BOULOGNE-BILLANCOURT et dans la région parisienne, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal,
Sur l'action publique :
- a rejeté les exceptions in limine litis soulevées dans l'intérêt des prévenus,
- a relaxé Eloïse Z... pour les faits qualifiés de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT (recel d'escroquerie), faits commis entre le 24 mai 2007 et le 30septembre 2008, à BOULOGNE BILLANCOURT (92) et dans la région parisienne,
- a déclaré Eloïse BEDJAR coupable pour les faits qualifiés de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT (recel d'abus de faiblesse), faits commis entre le 24 mai 2007 et le 30septembre 2008, à BOULOGNE BILLANCOURT (92) et dans la région parisienne,
- a condamné Eloïse Z... à 18 mois d'emprisonnement,
- a dit qu'il sera sursis, pour une durée de 6 mois, à l'exécution de cette peine, avec mise à l'épreuve,
- a fixé le délai d'épreuve à 2 ans assorti des obligations prévues à l'article 132-45 1o, 2o et 3o du code pénal,
- a ordonné le placement en détention d'Eloïse Z...,
- a décerné mandat de dépôt contre elle,
- a ordonné son arrestation immédiate,
- a déclaré Nicolas Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de :
- ESCROQUERIE EN RECIDIVE (au préjudice de l'hôtel CLARIDGE), faits commis entre le 24 mai 2007 et le 30 septembre 2008, à BOULOGNE BILLANCOURT (92) et dans la région parisienne,
- FILOUTERIE DE CHAMBRE A LOUER (au préjudice de l'hôtel CLARIDGE), fais commis entre le 24 mai 2007 et le 30 septembre 2008, à BOULOGNE BILLANCOURT (92) et dans la région parisienne,
- a déclaré Nicolas Y... non coupable et l'a relaxé des fins de la poursuite pour les faits qualifiés d'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE (partie civile Pierre LEMAITRE-en raison de la non intervention de Pascale A... dans la remise des fonds-),
- a déclaré Nicolas Y... coupable pour les faits qualifiés D'ABUS DE L'IGNORANCE OU DE LA FAIBLESSE D'UNE PERSONNE VULNERABLE POUR L'OBLIGER A UN ACTE OU A UNE ABSTENTION NEFASTE EN RECIDIVE (reste de la prévention), fais commis entre le 24 mai 2007 et le 30 septembre 2008, à BOULOGNE BILLANCOURT (92) et dans la région parisienne,
- a condamné Nicolas Y... à 3 ans d'emprisonnement,
- a ordonné le placement en détention de Nicolas Y...,
- a décerné mandate de dépôt contre lui,
- a ordonné son arrestation immédiate,
Sur l'action civile :
- a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Pascale A... et de Guy A..., représenté par sa petite fille Z... Emilie, mandataire,
- a renvoyé contradictoirement l'affaire sur les intérêts civils les concernant à l'audience du 8 janvier 2009 devant la 15ème chambre à 13 heures 30,
- a déclaré recevables en la forme les constitutions de parties civiles de Pierre LEMAITRE et de l'hôtel CLARIDGE, représenté par Monsieur Bertrand MAIK,
- a rejeté, quant au fond, leurs demandes en raison des relaxes intervenues à l'encontre de Nicolas Y...,
- a déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Sophie B... épouse C..., Christine JULIAN-BARRET, Jacqueline D... épouse G...et de Jean-Louis H...,
- a déclaré Eloïse Z... et Nicolas Y... responsables de leurs préjudices,
- a condamné solidairement Eloïse Z... et Nicolas Y... à payer à :
- Sophie B... épouse C..., partie civile, la somme de 1. 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, la somme de 140 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- Christine JULIAN-BARRET, partie civile, la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1 euro en réparation de son préjudice moral,
- Jacqueline D... épouse G..., partie civile, la somme de 700 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- Jean-Louis H..., partie civile, la somme de 2. 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- a condamné solidairement Eloïse Z... et Nicolas Y... aux dépens de l'action civile.
LES APPELS :
Appel principal a été interjeté par :
- Maître PLAT Delphine, substituant Maître VERCKEN Arthur, avocat au barreau de PARIS, au nom de Monsieur Y... Nicolas, le 06 Octobre 2008, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
- Maître FISHER BERTAUX Franck, substituant Maître ALIMI Arié, avocat au barreau de PARIS, au nom de Mademoiselle Z... Eloïse, le 07 Octobre 2008, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles,
Appel incident a été interjeté par :
- M. le procureur de la République, le 06 Octobre 2008, contre Monsieur Y... Nicolas,
- M. le procureur de la République, le 07 Octobre 2008, contre Mademoiselle Z... Eloïse.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l'audience publique du 07 Janvier 2009, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus qui comparaissent assistés de leurs conseils ;
Ont été entendus :
Maîtres ALIMI Arié et VERCKEN Arthur, avocat, ont soulevé in limine litis des exceptions de nullité,
Sur les exceptions soulevées,
Maître ALIMI Arié, avocat, en ses observations,
Maître VERCKEN Arthur, avocat, en ses observations,
M. FOS, substitut général, en ses réquisitions,
La Cour a joint l'incident au fond,
Madame DUNO, président, en son rapport et en son interrogatoire,
Monsieur Y... Nicolas, en ses explications,
Mademoiselle Z... Eloïse, en ses explications,
Maître DARRANDA Marine, avocat, en sa plaidoirie,
Les parties civiles, en leurs observations,
M. FOS, substitut général, en ses réquisitions,
Maître ALIMI Arié, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître VERCKEN Arthur, avocat, en ses plaidoirie et conclusions,
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Madame le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 21 JANVIER 2009 conformément à l'article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l'arrêt suivant :
Par jugement contradictoire rendu le 2 octobre 2008, le tribunal correctionnel de NANTERRE, saisi des préventions suivantes :
- à l'égard d'Eloïse Aurélie Z..., d'avoir à BOULOGNE BILLANCOURT (92), et dans la région parisienne, entre le 24 mai 2007 et le 30 septembre 2008, sciemment recélé des fonds qu'elle savait provenir d'abus de faiblesse et d'escroquerie commis par Nicolas Y..., au préjudice de Pascale A..., Sophie C..., Laetitia CZERNESKI, Nadine E..., Jacques GUILBAUD, Christine JULIAN-BARRET, Pierre LEMAITRE, Jacqueline D..., Aline MATUSZAK, Jean-Louis H..., l'Hôtel CLARIDGE, Lauriane CHAM et Guy A..., faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-9 du code pénal,
- à l'égard de Nicolas Y... :
- d'avoir à BOULOGNE BILLANCOURT, et dans la région parisienne, entre le 24 mai 2007 et le 30 septembre 2008, abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Pascale A..., personne majeure qu'il savait particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie ou d'une infirmité ou d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, en l'espèce Mme A... Pascale, atteinte d'une maladie de Parkinson, pour la conduire à un acte ou une abstention gravement préjudiciable, en exerçant sur elle des pressions psychologiques pour qu'elle lui donne l'argent au point qu'elle emprunte près de proches notamment Lauriane CHAM, Sophie C..., Laetitia CZERNEZKI, Nadine E..., Jacques GUILBAUD, Christine JULIAN-BARRET, Pierre LEMAITRE, Jacqueline D..., Aline MATUSZAK, Jean-Louis H... et prendre de l'argent sur le compte de Guy A... sur lequel elle avait procuration occasionnant pour elle et les personnes ci-dessus nommées un préjudice de plus de 400. 000 euros avec la circonstance qu'il était en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits analogues par le tribunal correctionnel de NANTERRE le 24 mai 2007, fait prévu et réprimé par les articles 223-15-2, 223-15-3, 132-8 du code pénal,
- d'avoir, dans les mêmes conditions de temps et de lieu, trompé l'hôtel CLARIDGE par l'utilisation frauduleuse du faux nom de BARTOLI et l'avoir ainsi déterminé à remettre des fonds, valeurs ou marchandises, à lui fournir un service ou lui consentir un acte opérant obligation ou décharge, en l'espèce à lui fournir le logement pour 3 nuits, et ce en récidive, fait prévu et réprimé par les articles 313-1, 313-1 al 2, 313-7, 313-8 et 132-8 du code pénal, et dans les même conditions de temps et de lieu fait attribuer une chambre d'hôtel à l'Hôtel CLARIDGE alors qu'il était dans l'impossibilité absolue de payer ou déterminé à ne pas payer, fait prévu à l'article 313-5, 313-5 al 2 du code pénal,
- a rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis, relaxé Eloïse Z... des faits qualifiés de recel d'escroquerie, l'a déclarée coupable des autres faits, l'a condamnée à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis avec mise à l'épreuve durant 2 ans avec les obligations fixées au dispositif ; le tribunal correctionnel a ordonné son placement en détention et décerné mandat de dépôt.
Il a déclaré Nicolas Y... non coupable d'escroquerie et l'en a relaxé, ainsi que des faits de filouterie de chambre à louer et d'abus de faiblesse sur la personne de Pierre LEMAITRE, l'a déclaré coupable des autres faits et condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement et a ordonné son placement en détention.
Sur l'action civile, le tribunal correctionnel :
- a reçu les constitutions de parties civiles de Pascale A... et de Guy A..., représenté par sa petite-fille Emilie Z..., et a renvoyé au 8 janvier 2009 sur ces intérêts civils,
- a débouté les parties civiles Pierre LEMAITRE et l'hôtel CLARIDGE en raison des relaxes intervenues,
- a reçu les constitutions de parties civiles des autres personnes et condamné Melle Z... et M. Y... à payer à Madame Sophie C... une somme de 1. 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et 140 euros en réparation du préjudice matériel, outre 500 euros pour le préjudice moral ; à Christine JULIAN-BARRET une somme de 3. 000 euros de dommages-intérêts outre 1 euro à titre du préjudice moral ; à Jacqueline G...une somme de 700 euros au titre du préjudice matériel et 500 euros au titre du préjudice moral ; à Jean-Louis H... une somme de 2. 500 euros pour son préjudice moral.
Le 6 octobre 2008, le conseil de Nicolas Y... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles, suivi d'un appel du procureur de la République le même jour et, le 7 octobre 2008, le conseil d'Eloïse Z... a interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement, suivi d'un appel du procureur de la République le même jour.
Nicolas Y... et Eloïse Z..., régulièrement avisés, étaient présents et assistés de leurs avocats ; les parties civiles, Pascale A... assistée de son avocat et de son curateur, Christine JULIAN-BARRET, Jacqueline G..., Guy A... représenté par sa représentante légale, Sophie C..., Jean-Louis H... étaient présents ; l'arrêt sera donc contradictoire à l'égard de toutes les parties.
Les avocats de Nicolas Y... et Eloïse Z... ont déposé des conclusions in limine litis soulevant des irrégularités de procédure.
Le conseil d'Eloïse Z... soulève que la garde à vue de celle-ci est irrégulière comme n'observant pas les obligations édictées par l'article 63-4 du code de procédure pénale qui prévoit que, dès le début de sa garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ; si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander à avoir un avocat d'office ; or, Mademoiselle Z... a désigné aussitôt Maître ALIMI pour l'assister et les fonctionnaires de police ont tenté de joindre cet avocat selon la procédure sur l'annuaire du barreau de PARIS sans succès ; ils ont alors téléphoné sur un portable mais ce numéro était erroné ; ils ont alors fait appel à l'avocat de permanence qui s'est déplacé ; l'absence d'avis à l'avocat choisi constitue une nullité qui porte nécessairement atteinte aux droits de la défense. Il soutient également que l'article 6 de la CEDH a été bafoué, la preuve étant administrée de façon déloyale en ce que le ministère public a annexé à la procédure une précédente procédure ayant fait l'objet d'un premier jugement, qui avait relaxé Mademoiselle Z....
Le conseil de Nicolas Y... soulève la nullité de la prolongation de la garde à vue de celui-ci, en ce qu'elle n'est pas conforme aux exigences de l'article 77 du code de procédure pénale ; en effet, la prolongation de garde à vue ne mentionne pas le nom de la personne et à aucun moment les services de police ne font état d'un entretien téléphonique qu'ils auraient eu avec le procureur de la République sur ladite prolongation ; il sollicite donc l'annulation de la procédure à partir de la prolongation de garde à vue irrégulière et la mise en liberté de M. Y....
Le ministère public a demandé à la cour de rejeter les moyens de nullité soulevés.
La cour a joint les incidents au fond.
Il convient de rappeler qu'en 2006, Nicolas Y..., se faisant à l'époque appeler BARTOLI et se présentant comme un homme d'affaires, et en même temps ayant eu des problèmes nécessitant le versement d'une caution, a abusé de la faiblesse de la mère d'Eloïse Z..., atteinte de la maladie de Parkinson, et a été condamné pour ces faits, Eloïse Z... ayant été relaxée, étant à l'époque disculpée par son ami et soutenue par sa mère qui souhaitait la relaxe de sa fille. Or, l'ex-mari de Madame A..., mère d'Eloïse Z..., dénonçait de nouveaux faits d'abus de faiblesse commis par les mêmes personnes ; il avait en effet découvert que son ex-épouse ne payait plus son loyer depuis juillet 2007 et avait contracté un crédit FINAREF ; elle avait été vue avec Nicolas Y....
Emilie Z..., soeur d'Eloïse, dénonçait également des faits d'abus de faiblesse commis sur son grand-père, Guy A..., ayant remarqué que son compte bancaire était débiteur de 10. 000 euros alors même qu'il est depuis décembre 2007 en maison de retraite, étant atteint de la maladie d'Alzheimer. La directrice de la maison de retraite indiquait que la dette envers l'établissement était de 9. 000 euros. Seule, Pascale A... avait procuration sur ses comptes. Le 4 août 2008, Emilie Z... était désignée tutrice de son grand-père et déposait plainte en son nom.
Les réquisitions bancaires faites sur le compte de Monsieur Guy A... établissaient de nombreux achats et retraits à BOULOGNE alors qu'il ne se déplace plus et que seule Pascale A... avait procuration sur ses comptes et détenait la carte de paiement. Ainsi, les réquisitions établissaient que l'argent du grand-père d'Eloïse Z... avait servi à payer des facture de téléphone au profit de la jeune femme et de sa mère, d'un abonnement internet ; 7. 500 euros avaient en outre été retirés en quatre jours du 15 au 19 janvier 2008.
Madame Pascale A... payait les loyers de sa fille, son compte était devenu débiteur et elle avait du clôturer ses comptes épargne et assurance-vie pour 250. 000 euros. Elle demandait, le14 mars 2007, le remboursement d'un montant de 102. 437, 57 euros à son assurance et retirait le lendemain 50. 000 euros en chèque et le reste en liquide. La directrice de sa banque indiquait qu'elle venait souvent accompagnée de " son gendre ", M. Y..., qui lui-même la joignait pour la convaincre de remettre des espèces à Madame A..., affirmant être lui-même titulaire d'espèces importantes bloquées en CORSE. Le 28 mai 2007, elle émettait un chèque de 28. 206, 93 euros pour payer le loyer d'Éloïse Z.... Divers virements étaient faits au cours de la période du 29 juin 2006 au 10 novembre 2007 de compte à compte par Madame A... ; elle indiquait avoir remis les sommes retirées à la banque à partir d'octobre 2007 à Nicolas Y....
Éloise Z... et Nicolas Y..., sans revenus ni activités professionnelles, menaient une vie luxueuse ; ils faisaient des achats somptuaires, prenaient des repas dans des restaurants au prix de 400 euros, louaient des véhicules de prestige, allaient dans des hôtels de luxe.
Une fois, Madame Pascale A... démunie, Nicolas Y... lui faisait démarcher amis et commerçants pour se faire remettre de l'argent, l'attendant parfois non loin des lieux ; ainsi, Monsieur H... a déposé plainte pour s'être fait ainsi escroquer une somme de 2. 800 euros, à partir de septembre 2007, sous la pression de Madame A... qui lui indiquait faussement que M. BARTOLI était absent alors qu'il l'avait aperçu dans l'immeuble, la directrice du magasin " YVES ROCHER ", Madame C..., à BOULOGNE, a prêté une somme de 1. 500 euros à Madame A... prétendant avoir été victime du vol de son sac à mains contenant des espèces destinées à la maison de retraite où se trouvait son père, et ce en 2008, même chose en septembre 2008 pour Madame G..., gérante du magasin de coiffure BIGUINE pour 1. 599 euros. Madame A... affirmait agir sous la menace, la violence de M. Y... qui aurait menacé sinon de s'en prendre physiquement à sa fille. Elle-même était placée sous curatelle le 5 juin 2007.
Madame E..., ancien employeur de Pascale A..., déposait plainte pour détournement d'une somme de 2. 000 euros, et enfin Monsieur LEMAITRE indiquait avoir été victime de filouterie de taxi pour une somme de 650 euros par Pascale A... et Madame DAHAN avait également prêté une somme de 2. 900 euros à Madame A... dans les mêmes conditions.
Madame JULIAN-BARRET, pharmacienne, a prêté également une somme à Madame A... se prétendant victime de vol, puis une autre somme moyennant reconnaissance de dette (total de 4. 000 euros) en 2008, Madame A... prétendant que son gendre, M. BARTOLI, était avocat en SUISSE et la rembourserait.
Madame CZERNESKI et Mademoiselle CHAM, son employée, qui tiennent un institut de beauté où Eloïse Z... et Nicolas Y... allaient car les deux jeunes femmes étaient amies, ont été victimes d'un détournement dans les mêmes conditions. Ces faits datent de 2006.
Le 30 septembre 2008, Eloise Z... et Nicolas Y... ont été placés en garde à vue et M. Y... a reconnu avoir détourné au préjudice de Pascale A... de très importantes sommes d'argent. Il a reconnu l'ensemble des faits mais affirmé que Madame Pascale A... touchait une petite somme sur les abus commis par lui. Il indiquait avoir passé des nuits à 400 euros la nuit au CLARIDGE, avoir eu diverses voitures de prestige en location. Il tenait un discours affectif à Madame A... fort isolée et avait ainsi réussi à la ruiner.
Son amie Eloïse indiquait ne pas être au courant des abus de faiblesse commis au préjudice de son grand-père mais reconnaissait avoir largement profité de l'argent recueilli de toutes les façons précisées ci-dessus par M. Y....
Dans le cadre de la perquisition chez le couple Z...- Y... ont été découverts un certain nombre d'éléments dont de nombreux vêtements de femme non portés, avec encore leurs étiquettes, remis aux ORPHELINS D'AUTEUIL par les services de police.
Eloïse Z... a indiqué être toujours sous traitement et suivie sur le plan psychologique ; elle est toujours en arrêt maladie pour dépression ; selon elle, les relations avec sa mère se sont distanciées depuis le premier jugement. Nicolas Y... indiquait ne jamais avoir menacé Madame A... pour obtenir l'argent et faisait valoir que celle-ci savait qui il était, ce qu'il avait fait depuis le jugement.
Madame A... a fait l'objet d'une expertise psychiatrique qui conclut à sa vulnérabilité, avec personnalité suggestible et dépendante affectivement, traits renforcés par le vécu pénible de sa maladie de Parkinson et son état anxio dépressif, état de vulnérabilité pouvant être perçu par des tiers la côtoyant. C'est donc dans ces conditions que le jugement entrepris est intervenu.
Avec l'accord des parties, il a été rappelé les conclusions des expertises psychiatriques pratiquées dans le cadre de la première procédure, d'où il ressort que Nicolas Y..., dont le père s'est suicidé lorsqu'il était jeune après avoir détourné des fonds alors qu'il était greffier, a été marqué et qu'il a des tendances mythomaniaques de la personnalité, les faits étant en relation avec ces anomalies de mensonges pathologiques, devant se faire suivre pour comprendre le mécanisme qui le pousse à mentir et l'aider à intégrer mieux une histoire familiale douloureuse. Eloïse Z... est décrite comme une jeune femme aux tendances dépressives, le syndrome dépressif étant qualifié de modéré, pour lequel elle est soignée.
Les parties civiles ont été entendues et ont réitéré leurs déclarations et leurs demandes.
Le Ministère Public, rappelant que son appel portait sur l'entier jugement, a demandé à la cour de confirmer les peines prononcées.
Le conseil d'Éloïse Z... a été entendu en ses observations ; rappelant qu'il ne conteste pas la culpabilité de Mademoiselle Z..., il indique qu'elle a vécu dans un premier temps avec des dettes qui se sont accumulées. Elle aussi a été sous l'emprise de Nicolas Y... mais elle n'a jamais été condamnée ; elle a un suivi régulier en maison d'arrêt et commence à réaliser sa responsabilité. Elle peut très rapidement être suivie ainsi qu'en témoignent des documents médicaux, sur le plan psychologique.
Le conseil de Nicolas Y... a demandé une diminution du quantum de la peine ; il a, en outre, sans contester la culpabilité de façon générale, estimé qu'une partie des faits retenus par la prévention ne peut être sanctionnée car ils sont en dehors des dates précisées par le procès-verbal de comparution immédiate, ainsi ceux commis au préjudice de Madame A... et ceux commis sur Mesdames CZERNEZKI et CHAM. Il soutient que, pour tous les tiers qui ont remis des sommes d'argent, c'est Madame A... qui a un rôle central.
Éloïse Z... a indiqué avoir pris conscience de toute sa responsabilité ; elle est suivie sur le plan médical à la prison et a exprimé des regrets envers les victimes.
Nicolas Y... a indiqué qu'Eloïse Z... n'était pas au courant de façon précise de ses agissements ; il a affirmé n'avoir jamais menacé Madame A... pour l'obliger à demander de l'argent à des tiers. Il a reconnu avoir été parfois présent lorsqu'elle demandait l'argent, avoir ensuite téléphoné pour promettre de restituer les sommes dues ; il a indiqué que tout avait été utilisé en dépenses inutiles et vaines et regretter les faits.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
Sur les moyens de nullité soulevés par Éloïse Z...
Considérant qu'aux termes de l'article 63-4 du code de procédure pénale, dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat ; si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander à ce qu'il lui en soit désigné un d'office par le bâtonnier ;
Considérant qu'en l'espèce, Éloïse Z... a été placée en garde à vue le 30 septembre 2008 à 6 heures 45 ; qu'elle a indiqué à ce moment que son avocat était Maître ALIMI Arié demeurant à PARIS 5ème ; qu'à 7 heures 40, l'officier de police judiciaire a commencé à rechercher le numéro de téléphone de Maître ALINI ; que ces recherches se sont avérées infructueuses tant sur les pages jaunes que sur l'annuaire des avocats de PARIS ; qu'il a alors été fait appel à la permanence du barreau de NANTERRE ; que l'avocat d'office, Maître NOEL, est venue à 9 heures 20 et a indiqué que Mademoiselle Z... était en chaussons, insomniaque, avait très peu dormi, s'étant endormie à 5 heures 30, donc une heure environ avant l'interpellation ; que le 30 septembre 2008, le même officier de police judiciaire a appelé un numéro de téléphone portable donné par la gardée à vue, soit le 06. 32. 33. 37. 88 mais qu'il n'a pas laissé de message car rien ne permettait d'être sûr, faute d'identité certaine du titulaire de la ligne ; qu'à 19 heures 20, il a été enfin laissé un message sur un nouveau numéro de portable qui était cette fois-ci le bon, le 06. 32. 37. 88. 52 informant Maître ALIMI de ce que Mademoiselle Z... voulait le voir, et, en l'absence de réponse, a contacté l'avocat de permanence pour la prolongation de la garde à vue ; que Mademoiselle Z..., lors de la prolongation de sa garde à vue, a précisé à nouveau que son avocat était Maître ALIMI mais que s'il n'était pas possible de le joindre, elle demandait à avoir l'avocat d'office pour la prolongation ; que le 1er octobre à 9 heure 07, Sandrine ALBRAND, avocat du barreau des HAUTS DE SEINE, s'est entretenue avec la gardée à vue ;
Considérant que le libre choix de l'avocat demeure un principe essentiel de la défense et doit être sanctionné en cas de violation ;
Considérant qu'en l'espèce, il apparaît que l'erreur de nom, soit l'appellation de Maître ALINI au lieu de Maître ALIMI, peut s'assimiler à une imperfection rédactionnelle de l'auteur du procès-verbal ; que, toutefois, il apparaît également de la même procédure que Mademoiselle Z... était dans un état d'extrême fatigue et qu'elle a pu également se tromper dans le numéro de téléphone portable qu'elle a donné initialement à l'officier de police judiciaire ; que celui-ci a pris la précaution de rechercher sur les pages jaunes et les pages annuaires des avocats de PARIS, n'a pas trouvé l'avocat désigné par la gardée à vue, a téléphoné à un numéro qui lui avait été donné par elle mais manifestement erroné et a donc fait appel à l'avocat de permanence qui est venu dans les meilleurs délais ; que, dès lors, on ne peut reprocher à cet OPJ de ne pas avoir fait son possible pour tenter de joindre l'avocat désigné, l'avocat d'office ayant été joint et ayant assisté Eloïse Z... ; que, lorsque le portable de Maître ALIMI a été joint, il a été laissé un message ; que, toutefois, il n'a pu être présent à ce moment ; qu'il n'est donc pas démontré en l'espèce qu'il y ait eu une entrave au libre choix de l'avocat, l'examen de la procédure démontrant seulement une succession d'erreurs dont certaines sont à l'origine de la gardée à vue elle-même, fatiguée par une nuit d'insomnie terminée par une interpellation très matinale ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen de nullité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la CEDH, le procès doit être mené de façon loyale ; que le conseil de Mademoiselle Z... reproche au tribunal de s'être notamment fondé sur la copie de première procédure concernant Nicolas Y... et Éloïse Z... pour abus de faiblesse sur Madame Pascale A..., procédure ayant donné lieu à une relaxe pour Eloïse Z..., confirmée en appel ;
Considérant que cette procédure a été annexée à titre de renseignement par les services de police et n'a pas été utilisée pour retenir une quelconque prévention ou élément à charge ou à décharge pour Eloïse Z... ; que, dès lors, ce moyen sera également rejeté ;
Sur le moyen de nullité de la prolongation de la garde à vue de Nicolas Y...
Considérant qu'aux termes de l'article 77 du code de procédure pénale, la prolongation de la garde à vue doit être accordée après présentation devant le procureur ou, à titre exceptionnel, elle peut être accordée par décision écrite et motivée, sans présentation préalable de l'intéressé ;
Considérant que Nicolas Y... a été placé en garde à vue le 30 septembre 2008 à compter de 6 heures 45 ; qu'il a été l'objet d'une prolongation de garde à vue le même jour à 19 heures 45 ; qu'il n'a pas été présenté au procureur de la République ; que, par contre, si effectivement son nom n'est pas mentionné sur l'acte de prolongation de la garde à vue, le nom de l'officier de police judiciaire, la nature des faits, la date de prolongation, le numéro de la procédure figurent ; qu'en outre, il ressort du procès-verbal dressé par le même OPJ qu'il a été rendu compte du déroulement de la garde à vue au Parquet et que la prolongation a été ordonnée par téléphone le même jour pour Nicolas Y... et Eloïse Z..., Pascale A... étant remise en liberté ; que, dès lors, la prolongation de garde à vue, par ailleurs normalement motivée et signée par le procureur de la République, correspondait bien à Nicolas Y... ; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen de nullité soulevé ;
AU FOND
Considérant qu'il est établi par les éléments médicaux figurant en procédure et notamment par l'expertise médicale et psychiatrique de Madame Pascale A... que celle-ci, atteinte de la maladie de Parkinson, est une personne vulnérable, qui est suggestible ; que cette même personne a d'ailleurs été déjà victime de faits analogues antérieurs ;
Considérant que cet état de vulnérabilité n'est d'ailleurs pas contesté par les appelants ;
Considérant que, malgré ces premiers agissements, Nicolas Y... a repris ses relations avec Madame A..., n'a pas cessé de la revoir, restant l'ami attitré de sa fille et présenté par Mme A... aux tiers comme son gendre ; que Nicolas Y... a déclaré lui-même qu'il s'était montré très affectueux avec elle après le premier procès, l'accompagnant à l'hôpital, l'entourant ; que l'attitude de celui-ci, quelqu'en soit le motif principal, a conduit Madame A... à continuer à lui procurer de l'argent à un point tel que non seulement elle s'est ruinée mais qu'elle a également, sous l'influence de Nicolas Y..., sollicité de nombreux tiers en alléguant des mensonges (vols de ses sacs à main, perte de son portefeuille et besoin imminent d'argent pour venir en aide à son père, avec promesses réitérées de Nicolas Y... de rembourser ces personnes) et soutirant ainsi de nombreuses sommes d'argent dont M. Y... a été bénéficiaire ainsi qu'Eloïse Z..., même si elle indique ne jamais avoir su notamment que son grand-père, atteint de la maladie d'Alzheimer, avait ainsi été également ruiné ;
Considérant que les faits commis à l'encontre de Madame A..., s'ils ont débuté effectivement avant le 24 mai 2007, dans la mesure où Nicolas Y... l'a persuadée notamment en l'accompagnant à la banque de liquider son assurance-vie, ils ont été réalisés lorsqu'elle a usé de cet argent au bénéfice de celui-ci et de sa fille Eloïse, ces faits, retraits et chèques, étant postérieurs au 24 mai 2007 ; que Madame A... a indiqué que Nicolas Y... usait parfois de menaces à son égard ou de menaces visant sa fille ; que, certes, elle eût pu, si elle n'avait pas été particulièrement vulnérable, réaliser qu'elle agissait à l'encontre de son intérêt et de celui de sa famille, mais qu'elle n'en était manifestement plus capable ; qu'elle a, sous la même pression, fait usage de la procuration qu'elle avait sur le compte de son père, pour détourner une partie de son patrimoine, allant de ce fait jusqu'à ne plus payer la maison de retraite où elle avait été contrainte de le placer ; que les usages de la carte bleue de M. Guy A..., les factures internet et téléphoniques de M. Y... et d'Eloïse Z... établissent qu'ils ont été les bénéficiaires de ce que Nicolas Y... avait demandé à Madame A... de faire ;
Considérant qu'il est également établi que Madame A... a sollicité à de nombreuses reprises des tiers, amis, voisins ou commerçants qu'elle fréquentait, pour obtenir diverses sommes d'argent ; qu'ainsi, M. H..., Mme G..., Mme JULIAN-BARRET et Mme C..., notamment, ont bien précisé dans quelles conditions Madame A... leur avait, aux dates ci-dessus rappelées, fait remettre des sommes d'argent ; que ces agissements ont eu lieu alors même que Nicolas Y... était parfois présent ou à proximité, tenant ainsi Madame A... dans son emprise, et faisant postérieurement croire aux personnes qu'elles allaient rentrer dans leurs fonds ;
Considérant, toutefois, que les faits commis à l'encontre de Mesdames CHAM et CZERNEZKI, commis courant 2006, n'ont pas été commis durant la période de prévention visée ; que le jugement sera réformé sur ce point ;
Considérant que c'est à juste titre que le premier juge a relaxé Nicolas Y... des chefs d'escroquerie à l'égard de M. LEMAITRE et de l'hôtel CLARIDGE et de filouterie à l'égard de l'hôtel CLARIDGE, et Eloïse Z... du chef de recel de ces délits ;
Considérant que, dès lors, les autres faits de la prévention sont bien établis ;
Considérant qu'il convient également de retenir l'état de récidive de Nicolas Y..., celui-ci ayant été condamné pour des faits similaires par jugement du 24 mai 2007 ; que cet état, outre la gravité des faits commis, justifie le principe d'une peine ferme mais tout en l'assortissant en partie d'un sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en effet, les expertises psychiatriques tant de Nicolas Y... que d'Eloïse Z... ont révélé pour lui un état de mythomanie qui le pousse à commettre ses actes après des événements traumatisants de l'enfance et chez elle une fragilité dépressive ; que ces éléments seront pris en considération pour le prononcé de la peine ; que toutefois, la réitération des faits par Eloïse Z..., son peu de prise de conscience lors de leur commission de leurs conséquences, justifient le prononcé d'une peine partiellement ferme ;
Considérant que seule la constitution de partie civile de Madame Pascale A... sera déclarée recevable, les autres plaignants n'ayant été que les victimes indirectes des délits reprochés à Nicolas Y... et Eloïse Z..., n'étant pas eux-mêmes en situation de faiblesse ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de Nicolas Y... et Eloïse Z..., ainsi qu'à l'égard de Pascale A..., représentée par M. CATHALA, Guy A..., représenté par Emilie Z..., Madame G..., Madame B... épouse C..., Madame JULIAN-BARRET, Monsieur Jean-Louis H...,
En la forme,
Reçoit les appels ;
Rejette les moyens de nullité soulevés par les conseils de Nicolas Y... et Eloïse Z... ;
Au fond,
Sur l'action publique :
Confirme le jugement en ce qu'il a relaxé Eloïse Z... de recel de bien provenant d'escroquerie et Nicolas Y... des faits d'escroquerie en récidive au préjudice de l'hôtel CLARIDGE, de filouterie de chambre à louer à l'encontre de ce même hôtel, d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte néfaste, concernant M. LEMAITRE ;
L'infirme en ce qu'il a déclaré Nicolas Y... coupable d'abus d'ignorance ou de faiblesse en ayant exercé des pressions sur Pascale A... pour qu'elle emprunte des sommes à Mademoiselles CZERNESKI et CHAM, et Eloïse Z... coupable de recel de ce délit, et la relaxe également de recel du délit d'abus de faiblesse concernant les agissements commis sur M. LEMAITRE et statuant à nouveau,
Les relaxe de ces chefs de prévention ;
Le confirme en ses autres dispositions sur la culpabilité de Nicolas Y... et Eloïse Z... ;
Le réforme sur les peines et statuant à nouveau,
Condamne Nicolas Y... à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve durant 2 ans, avec les obligations générales de la mise à l'épreuve, outre l'obligation de travailler, de suivre des soins appropriés à son état et interdiction d'entrer en contact avec Eloïse Z... ;
Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du code pénal a été donné au condamné ;
Ordonne son maintien en détention ;
Condamne Eloïse Z... à la peine de 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis avec mise à l'épreuve durant 2 ans, avec les mêmes obligations que celles prononcées par le tribunal correctionnel, en ajoutant l'interdiction d'entrer en contact avec Nicolas Y... ;
Dit que l'avertissement prévu par l'article 132-40 du code pénal a été donné à la condamnée ;
Ordonne son maintien en détention ;
Sur l'action civile :
Confirme le jugement en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de Pascale A... et renvoie la procédure devant le tribunal correctionnel de NANTERRE pour statuer sur le préjudice subi par Pascale A... ;
L'infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Déclare mal fondées les constitutions de parties civiles de Guy A..., Emilie Z... le représentant, Madame JULIAN-BARRET, Madame G..., Madame B... épouse C... et Monsieur H....
Et ont signé le présent arrêt, Madame DUNO, président, et Madame CONTE, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décision soumise à un droit fixe de procédure
(article 1018A du code des impôts) : 120, 00 €
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