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Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-11.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-11.807

Date de décision :

1 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jérôme Y..., demeurant à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section A), au profit de : 1°/ Monsieur Daniel Z..., demeurant à Montmorency (Val-d'Oise), ..., 2°/ la société anonyme des EDITIONS JEAN PICOLLEC, dont le siège social est à Paris (13ème), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Fabre, président maintenu comme conseiller, faisant fonctions de président et rapporteur ; M. Grégoire, conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fabre, président maintenu comme conseiller, les observations de Me Henry, avocat de M. Y..., de Me Spinosi, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société anonyme des Editions Jean Picollec ; Sur les deux premiers moyens réunis et pris en leurs diverses branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4ème chambre, section A, 17 décembre 1985) MM. Y... et Z..., coauteurs d'un ouvrage qui devait être intitulé Sécurité routière et imposture, ont passé contrat avec la société des Editions Jean Picollec, laquelle s'engageait à réaliser un premier tirage dans le délai de dix-huit mois à compter de son acceptation définitive du manuscrit ; que l'ouvrage n'a jamais été édité, ladite société ayant demandé aux auteurs la modification de plusieurs passages par elle jugés diffamatoires envers les autorités chargées de la sécurité routière ; que M. Z... a accepté le principe de telles modifications mais que M. Y..., qui s'y refusait pour sa part, l'a assigné devant le tribunal de grande instance conjointement avec la société des Editions Jean X... ; qu'il a réclamé la résiliation du contrat aux torts de celle-ci et des dommages-intérêts ; que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté les prétentions de M. Y..., a prononcé à ses torts exclusifs la résiliation du contrat d'édition, et a accueilli la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée contre lui par M. Z... ; Attendu que M. Y... fait valoir qu'en prononçant la résiliation à ses torts, alors qu'elle n'était pas demandée, les juges du fond ont statué ultra petita ; qu'il leur reproche d'avoir en revanche refusé de la prononcer aux torts de l'éditeur, alors, en premier lieu, que celui-ci s'était privé du droit de ne pas éditer puisque, selon le moyen, il s'était abstenu de demander des modifications de texte, alors, en second lieu, que l'arrêt attaqué ne précise pas les passages prétendus diffamatoires de ce texte qui auraient permis à l'éditeur de ne pas éditer, et alors, enfin, qu'en énonçant qu'il ne réclamait pas la restitution de son manuscrit, ils ont dénaturé ses conclusions aux termes desquelles la résiliation était encourue, non seulement parce que l'éditeur n'avait pas édité l'ouvrage, mais encore parce qu'il n'avait toujours pas restitué le manuscrit ; Mais attendu que le vice d'ultra petita, qui n'est pas accompagné d'une violation de la loi, doit être réparé conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne donc pas ouverture à cassation ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, et comme cela résulte de l'arrêt attaqué, les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat étaient précisément venues de ce que l'éditeur avait demandé en vain, dans la mesure où il s'adressait à M. Y..., la modification de plusieurs passages du texte proposé ; que les juges du fond se sont expliqués sur les raisons de cette demande de l'éditeur et ont légalement justifié leur décision à cet égard, en énonçant, à la fois, qu'il avait souhaité que le titre du livre fût danger et sécurité au lieu de sécurité routière et imposture, qu'en sa qualité d'éditeur responsable Jean X... était en droit de demander des modifications et suppressions dans le texte lui-même, et "qu'il résulte du procès-verbal de l'huissier de justice commis en référé que les passages incriminés sont agressifs, voire injurieux à l'encontre des auteurs de la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité" ; qu'enfin, en ce qui concerne la dénaturation alléguée, la cour d'appel s'est bornée à observer "que, dans le dernier état de ses conclusions, M. Y... ne demande même pas la restitution du manuscrit", ce qui s'analyse en une constatation indépendante du fait que la résiliation était demandée en raison de l'absence de cette restitution ; qu'ainsi, aucun des griefs formulés par les deux premiers moyens ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore soutenu que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale pour avoir condamné M. Y... à payer des dommages-intérêts à M. Z... sans constater l'intention de nuire ou la gravité de l'erreur équipollente au dol ; Mais attendu qu'en relevant "qu'il n'était pas établi que le livre litigieux devait paraître avec l'accord de Daniel Z... et sous son seul nom" et que M. Z... avait au contraire pris soin de tenir M. Y... informé de sa prise de position favorable aux modifications du texte demandées par l'éditeur, les juges du fond ont légalement justifié leur décision déclarant que le second, qui avait ainsi accusé à tort le premier de collusion avec l'éditeur pour tenter d'apparaître comme le seul auteur du livre, l'avait attrait dans la procédure par un "abus manifeste" ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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