Cour de cassation, 12 mars 2020. 19-14.561
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-14.561
Date de décision :
12 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10192 F
Pourvoi n° V 19-14.561
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020
M. S... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.561 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification et de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI),
2°/ à la sécurité sociale des indépendants de Lorraine Nancy (RSI), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. L..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. L... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. L...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant confirmé la décision du RSI du 11 février 2013 ayant retenu que l'exposant ne remplissait pas les conditions médicales, et dit qu'à la date du 1er septembre 2012 l'exposant qui ne présentait pas une invalidité totale et définitive l'empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque, n'a pas droit à une pension d'invalidité ;
AUX MOTIFS QUE Sur la demande de voir écarter l'avis du Professeur A... ; que l'article R.4127-105 du code de la santé publique dispose : « Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade. Un médecin ne doit pas accepter une mission d'expertise dans laquelle sont en jeu ses propres intérêts, ceux d'un de ses patients, d'un de ses proches, d'un de ses amis ou d'un groupement qui fait habituellement appel à ses services. » ; que le fait que le Pr A... soit membre élu de l'observatoire régional de la santé et du social et qu'il soit président de l'association Adema 80 n'entre pas en contradiction avec la mission de consultation qui lui a été confiée dans le présent dossier et ne contrevient pas aux dispositions réglementaires susvisées ; que dès lors, la demande de M. L... sera purement et simplement rejetée;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant, contestant l'impartialité du Pr X... A... faisait valoir qu'il exerçait les fonctions de président de l'Adema 80 et qu'il est membre du conseil d'administration de de l'observatoire régional de la santé et du social de Picardie (OR2S), ce qui justifiait le rejet de son expertise ; qu'en rejetant la demande de l'exposant en affirmant que le fait que le Pr A... soit membre élu de l'observatoire régional de la santé et du social et qu'il soit président de l'association Adema 80 n'entre pas en contradiction avec la mission de consultation qui lui a été confiée dans le présent dossier et ne contrevient pas aux dispositions réglementaires susvisées, sans autres précisions sur le contenu des missions de ces associations, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'expert ne doit pas se trouver confronter à une situation de conflit d'intérêt en raison notamment de liens directs ou indirects qu'il pourrait entretenir avec l'une des parties ni donner une apparence de l'existence de tels conflit d'intérêt ; qu'en se contentant de rappeler les dispositions de l'article R.4127-105 du code de la santé publique, pour affirmer que le fait que le Pr A... soit membre élu de l'observatoire régional de la santé et du social et qu'il soit président de l'association Adema 80 n'entre pas en contradiction avec la mission de consultation qui lui a été confiée dans le présent dossier et ne contrevient pas aux dispositions réglementaires susvisées, sans rechercher notamment si ne figuraient pas au nombre des électeurs du Pr A... le RSI et la CPAM de la Somme, la cour d'appel qui procède par affirmations a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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