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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00422

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00422

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH - 132 TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT N° RG 25/00422 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3IN Minute n° 25 / 270 Ordonnance du 04 juillet 2025 Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 juillet 2025 et au délibéré le 04 juillet 2025 de Madame [J] [X], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit, Dans la procédure entre : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant, Et Madame [D] [I] née le 04 août 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 25 juin 2025 comparante, assistée de Me [F] ADDOU-ESSEBBAH désignée au titre de la permanence spécialisée, Et Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014, Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, Vu notre saisine en date du 30 Juin 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique, Vu le certificat médical établi par le Docteur [E] le 25 juin 2025 à 13h35 suivant la procédure de péril imminent, Vu la décision administrative rendue le 25 juin 2025 à 20h30 par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 25 juin 2025, Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [R] le 26 juin 2025 à 11h05, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [N] le 27 juin 2025 à 15h45, Vu la décision administrative rendue le 27 juin 2025 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de Mme [D] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification, Vu l’avis motivé du Docteur [R] le 30 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 02 juillet 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte, Mme [D] [I], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat assistant Mme [D] [I], a été entendue en ses observations à l'audience, L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 à 11h00, *** 1/ Sur le contrôle de la légalité formelle L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier. A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente aux motifs que : - la date de notification de la décision de maintien en hospitalisation complète n’est pas mentionnée - ne figure pas au dossier la preuve de l’information à la famille dans le délai de 24 heures, s’agissant d’une admission pour péril imminent. Informé en cours de délibéré des difficultés relevées, le Centre hospitalier de la Chartreuse a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 03 juillet 2025 à 15 heures 57 qui ont été communiqués à Me [F] ADDOU-ESSEBBAH. Sur le premier moyen L’alinéa 3 de l’article L.3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : “ (...) a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui la motivent, b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 (...) ”. Mme [D] [I] a été admise en hospitalisation complète suivant décision administrative prise le 25 juin 2025, portée à sa connaissance le jour même. Elle a été maintenue en soins psychiatriques sans consentement le 27 juin 2025. Il ressort des pièces communiquées qu’elle a bien signé la notification de la décision de maintien, ce qu’elle n’a pas contesté au cours des débats. Toutefois, le document versé ne comporte pas de date. Il s’évince toutefois du bordereau de télécopie en bas de cette pièce, qu’il a été transmis le 28 juin 2025 à 8 heures 59. Il sera rappelé que la disposition légale précédemment visée ne fait pas référence à la formalité de notification telle qu’envisagée par les articles 651 et suivants du code de procédure civile relatifs à la forme des notifications et ne fixe pas davantage de délais précis ou de forme particulière. La notification de la décision d’admission effectuée le lendemain de la formalisation administrative privative de droits n’apparaît pas donc pas en l’espèce irrégulière. Par suite, le premier moyen ne pourra qu’être écarté. Sur le deuxième moyen Le II- 2° de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que : “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci”. Mme [D] [I] a été admise en hospitalisation complète suivant décision administrative rendue le 25 juin 2025 à 20 heures 30. Le certificat médical d’admission indique que la mère de la patiente “contactée se montre inquiète pour elle et recommande une hospitalisation. Elle ne peut cependant se déplacer ni fournir des documents à distance.”. Figure à la procédure “une attestation de recherche infructueuse de tiers conduisant à une admission pour péril imminent” completée par le [L] / IDE qui atteste avoir contacté la mère de la patiente, Mme [U] [G], le 25 juin 2025 à 11 heures, qui a fait savoir être dans l’incapacité de se déplacer et ne pas disposer d’imprimante. Il se déduit de cette attestation qu’un membre de la famille de la patiente a bien été informée de la procédure de soins psychiatriques sans consentement mise en place et ce, avant le délai de 24 heures prévu par la loi. Me [F] ADDOU-ESSEBBAH ne détaille pas le grief ou plus précisément l’atteinte aux droits de sa cliente du fait de cette information anticipée alors que l'article L3216-1 du code de la santé publique conditionne la mainlevée à une telle atteinte, pouvant être appréciée par le juge. Par suite, le deuxième moyen sera également écarté. Dans ces conditions, la procédure n’apparait pas entâchée d’irrégularité. La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière. 2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques. Mme [D] [I] a été admise aux urgences du CHU de [Localité 4] dans un contexte d’agitation psychomotrice et d’agressivité, avec verbalisation de pensées d’allure délirante. Elle a été admise en hospitalisation complète le 25 juin 2025 selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical d’admission dressé par le Docteur [E] la décrit comme agitée, angoissée et tenant des propos délirants (pense être enceinte, être atteinte de pathologies chroniques...), ce qui a nécessité l’administration d’un traitement sédatif à plusieurs reprises. Des fluctuations comportementales sont également notées avec agressivité, idées délirantes, hallucinations et idées suicidaires de scénarios multiples. Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [D] [I] souffre d’une psychose schizo-dysthymique. Elle a été hospitalisée en dernier lieu en janvier 2025 et se trouve en rupture thérapeutique et de suivi. Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente qui présente une décompensation de sa pathologie sur fond de consommation de toxiques et de probables traits de personnalité antisociale, à savoir des symptômes positifs de thématique persécutive, un discours désorganisé, une absence d’insight et des fluctuations de l’humeur. Les médecins psychiatres relèvent qu’elle n’a aucune reconnaissance du caractère pathologique de ses troubles. L’avis motivé établi le 30 juin 2025 n’est pas venu apporter un nouvel éclairage sur l’état de santé de Mme [D] [I] dont l’état clinique demeure fluctuant et qui présente une labilité émotionnelle et une hyper sensitivité. Persistent également des éléments déréels de thématique persécutive et une ambivalence vis-à-vis des soins. Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète. A l’audience, Mme [D] [I] a indiqué avoir peu de souvenir de sa prise en charge initiale. Elle a confirmé qu’elle se trouvait en rupture de traitement. Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique. Le consentement aux soins de la patiente est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [D] [I]. PAR CES MOTIFS Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle, DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I], RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]), LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi prononcé à [Localité 4], le 04 Juillet 2025 à 11h00. Le greffier, Le magistrat, Notification ordonnance : – Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025 – Notification au Directeur d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025 – Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Juillet 2025

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